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Cour de cassation, 17 octobre 1989. 87-19.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.003

Date de décision :

17 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Charles X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Metz (1ère chambre), au profit de Monsieur Y..., ès qualités de syndic de la liquidation de biens civile de Monsieur Charles X..., demeurant 7, place de la Gare, à Sarreguemines (Moselle), défendeur à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens civile de M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 octobre 1987), que le réglement judiciaire civil de M. X..., prononcé par jugement du 17 août 1982, a été converti en liquidation des biens civile par jugement du 24 avril 1985, confirmé par arrêt du 30 octobre 1986 ; que, par ordonnance du 17 mars 1987, le juge-commissaire a autorisé le syndic de la procédure collective à vendre aux enchères publiques, par le ministère d'un notaire, deux immeubles appartenant à M. X... ; que, le 30 mars 1987, M. X... a déposé une "objection" à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en vue d'obtenir un relèvement des mises à prix ; que, par ordonnance du 16 avril 1987, le juge-commissaire a rejeté la requête de M. X... ; que ce dernier a formé un "pourvoi immédiat" devant la cour d'appel en soutenant qu'en application de l'article 244 de la loi d'introduction du 1er mars 1924, l'estimation des immeubles à vendre est faite par expert en cas d'objection ; que les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité du pourvoi immédiat ; que la cour d'appel a déclaré le pourvoi irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi (n° 87-12.991) formé contre l'arrêt rendu le 30 octobre 1986 qui a prononcé la liquidation des biens civile de M. X..., entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la même cour d'appel qui a, au vu de son précédent arrêt, déclaré irrecevable le "pourvoi immédiat" formé par M. X... contre l'ordonnance autorisant le syndic à vendre les biens immobiliers litigieux ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 octobre 1986 a été rejeté le 8 novembre 1988 par la chambre Commerciale et financière de la Cour de Cassation ; que le moyen est par suite sans fondement ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, que toutes les décisions du tribunal d'exécution sont susceptibles de "pourvoi immédiat" ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 17 mars 1987, le juge-commissaire a autorisé le syndic à vendre aux enchères publiques des immeubles appartenant à M. X... ; qu'en déclarant dès lors le pourvoi de ce dernier irrecevable contre l'ordonnance du juge-commissaire rejetant sa requête tendant au relèvement des mises à prix telles que fixées par l'ordonnance du 17 mars 1987, au motif que M. X... a été déclaré en liquidation des biens civile, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 167 de la loi du 1er juin 1924 ; Mais attendu qu'en retenant que les dispositions de la loi du 27 décembre 1975, d'après lesquelles la vente du patrimoine d'un débiteur en liquidation des biens a lieu suivant les formes prescrites en droit local pour la vente des biens de mineur, ne sauraient avoir pour conséquence de soustraire les voies de recours aux règles qui sont applicables en matière de liquidation des biens, la cour d'appel a fait ressortir que c'était en raison du déssaissement auquel est soumis M. X... que le "pourvoi immédiat" qu'il avait introduit était irrecevable ; qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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