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Tribunal Administratif de Paris, 14 octobre 2024. 2416682

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2416682

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ansart, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté daté du 8 juin 2024 par lequel le préfet de police a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à La Garenne Colombes dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Me Ansart. Fait à Paris, le 14 octobre 2024. Le président du tribunal, J-P Dussuet/12-3

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