Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-18.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.737
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société les Fils et Petits-Fils de Pouey, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Rhin et Moselle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société les Fils et Petits Fils de Pouey, de Me Foussard, avocat de la société Rhin et Moselle, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1995) fixant le prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 1991 se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 15 mars 1994, décidant que ce loyer devait être égal à la valeur locative, et qui a été cassé par un arrêt du 3 avril 1996; que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 27 juin 1995 ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Rhin et Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhin et Moselle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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