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Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-15.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.483

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société centrale de banque, dont le siège est ... (8e), ayant un établissement principal à Agen (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Résidence bleu marine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société centrale de banque, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Résidence bleu marine, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 1993), que la société civile immobilière Résidence Bleu marine (la société Bleu marine) a confié des travaux immobiliers à la société des Bâtiments de l'Agenais, dont celle-ci a sous-traité la réalisation à la société Art et construction, sans lui apporter la garantie d'une caution bancaire ou d'une délégation de paiement auprès du maître de l'ouvrage ; que la société des Bâtiments de l'Agenais a cédé à la Société centrale de banque (la banque) une partie de sa créance sur la société Bleu marine, cession acceptée par cette société ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société des Bâtiments de l'Agenais, l'entreprise sous-traitante a demandé à bénéficier de l'action directe contre la société Bleu marine ; que cette dernière, qui avait déjà été poursuivie en paiement par la banque, a engagé une autre instance mettant en cause tant cette dernière que la sous-traitante, pour que la juridiction saisie attribue à l'une ou à l'autre de celles-ci les sommes dont elle se reconnaissait débitrice, mais dont elle voulait écarter le risque de double paiement ; que la cour d'appel de Poitiers, par un arrêt en date du 28 juin 1989, a décidé que "seule la société Art et construction, à l'exclusion de toute autre partie à la procédure, peut prétendre au paiement" litigieux, déboutant la banque de ses prétentions à cet égard, au motif qu'elle avait "commis sciemment" des "manquements fautifs... engageant sa responsabilité et ne lui permettant pas de s'opposer aux demandes du sous-traitant", dès lors qu'elle savait que sa cliente exerçait son activité d'entreprise principale, sans procéder elle-même à aucun des travaux et les faisant intégralement sous-traiter ; que, devant la cour d'appel de Bordeaux, la banque a réclamé le paiement de la somme cédée à la société Bleu marine, en invoquant son engagement sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981, la connaissance par elle de l'existence de la sous-traitante, lorsqu'elle a donné son acceptation à la cession de créance, et sa mauvaise foi tenant à son influence déterminante dans le fonctionnement de la société des Bâtiments de l'Agenais ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, l'arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers n'avait pas autorité de la chose jugée dispensant la cour d'appel de Bordeaux de vider elle-même le litige distinct que lui soumettait la Société centrale de banque, bénéficiaire d'une cession de créance Dailly que le débiteur cédé, la SCI Bleu marine, avait acceptée le 23 août 1988 dans les termes de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; qu'il n'existe aucune identité d'objet, savoir le paiement de travaux effectués par le sous-traitant et le règlement du bordereau Dailly par le maître de l'ouvrage, débiteur cédé acceptant ; que les causes sont distinctes, la préférence accordée au sous-traitant sur la base de la loi du 31 décembre 1975 n'impliquant aucunement la perte par la banque, porteur du bordereau de cession accepté, du droit au paiement direct prévu par l'article 6 susvisé ; qu'enfin, les parties ne sont pas identiques et les qualités de la Société centrale de banque différentes, comme prise en qualité de créancière de l'entrepreneur principal puis comme porteur du bordereau de cession accepté vis-à -vis du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en faisant reposer sa mesure de débouté sur la décision prise à Poitiers le 28 juin 1989, a violé, par fausse application, le principe de l'autorité relative de la chose jugée et l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que le débiteur cédé ayant accepté le bordereau de cession, ce qui était le cas, constaté, de la SCI Bleu marine, ne peut se soustraire au paiement que dans le cas, limitatif, où il prouve que l'établissement de crédit, en acquérant la créance, a sciemment agi à son détriment ; que cette mauvaise foi ne se présume pas et doit être expressément constatée au moment où le bordereau de cession est établi ; qu'en dehors des références inopérantes faites à la motivation de l'arrêt du 28 juin 1989, l'arrêt attaqué n'a aucunement constaté la mauvaise foi de la Société centrale de banque en août 1988, qu'excluait au surplus tant la circonstance que la société Art et construction n'était pas, à ce moment, un sous-traitant agréé par le maître de l'ouvrage, que celle que la validité de la convention cadre de cession du 25 septembre 1982, passée entre la banque et la société Bâtiments de l'Agenais, n'était pas contestée et justifiait par elle-même l'acquisition de la créance, avant toute révélation du sous-traitant, comme sa présentation, le 23 août 1988, à l'acceptation de la SCI Bleu marine ; qu'en exonérant celle-ci de son obligation de paiement direct, hors du cas d'exception non rempli en la circonstance, l'arrêt attaqué a violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que, dans les deux instances litigieuses, il y avait identité de parties, d'objet, à savoir la prétention soutenue par la banque contre la société Bleu marine à la perception du prix des travaux exécutés sur commande de celle-ci, et de cause, à savoir l'acceptation de la cession de créance par cette société ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'autorité de chose jugée attachée à la décision rendue en premier lieu s'imposait à elle ; qu'ainsi le grief contenu à la seconde branche est sans portée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SCI Résidence bleu marine sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société centrale de banque, envers la SCI Résidence bleu marine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 570

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