Cour de cassation, 19 décembre 2002. 01-20.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.596
Date de décision :
19 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., salarié de la société nouvelle des Etablissements Verger et Delporte ayant été victime d'un accident du travail le 15 janvier 1992, a subi un premier arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 1992, date de reprise du travail avec poursuite des soins puis un second du 3 septembre 1993 jusqu'au 23 février 1997 ; que la consolidation de son état a été fixée au 20 août 1997 ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la société Verger et Delporte la prise en charge du second arrêt de travail, la décision attaquée qualifie celui-ci de rechute et retient qu'en violation de l'article R.441-16 du Code de la sécurité sociale, la Caisse n'a pas, préalablement à sa décision, assuré l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie qui faisaient valoir qu'à la date du 3 septembre 1993, M. Y... dont l'état n'avait pas encore été consolidé, ne se trouvait pas en situation de rechute, ce dont il résultait que les soins dispensés s'inscrivaient dans le cadre de la prise en charge initiale et ne justifiaient pas une nouvelle information préalable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société nouvelle des Verger et Delporte aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société nouvelle des Verger et Delporte ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
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