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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 89-19.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.530

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont rue de Bercy, bâtiment E à Paris (12ème), 2°/ M. le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, service législation et contentieux, dont les bureaux sont ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1989 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit de la société à responsabilité limitée JMA Sécurité, dont le siège est 26 bis village de la Croix des gardes à Cannes (Alpes-Maritimes), et les bureaux ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts et de M. X... des Services Fiscaux des Alpes-Maritimes, de Me Choucroy, avocat de la société JMA Sécurité, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses bréanches : Vu l'article 177 du Traité instituant la communauté économique européenne ; Attendu que, pour recevoir l'opposition faite par la société JMA Sécurité à l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration des impôts pour obtenir paiement de la taxe d'Etat, prévue par les articles 564 seties et 564 octies anciens du Code général des Impôts, des appareils automatiques qu'elle exploitait, le jugement attaqué énonce que cette taxe, qui s'analyse en une taxe sur le chiffre d'affaires, est incompatible avec l'assujettissement à la TVA comme contraire au droit communautaire et, plus particulièrement à l'article 33 de la sixième directive communautaire ; qu'en effet le fait générateur de cette taxe est l'utilisation réelle du bien assujetti et non la simple mise en service de l'appareil ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le fait générateur unique de la taxe litigieuse est l'installation dans les lieux publics des appareils qui y sont soumis et que, par l'arrêt rendu le 3 mars 1988 (affaire 252/86, Bergandi), la cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, d'un côté, que l'article 33 de la sixième directive du conseil en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), doit être interprété en ce sens qu'à partir de l'introduction du système commun de TVA, les Etats membres ne sont plus en droit d'imposer sur les livraisons de biens, les prestations de services ou les importations soumises à la TVA des impôts, droits ou taxes ayant le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires et, d'un autre côté que ne peut être considérée comme une taxe ayant le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires une taxe qui, quoique comportant des montants différents selon les caractèristiques du bien imposé, est comme en l'espèce assise sur la seule mise à disposition du public du bien, sans considération effective des recettes pouvant être réalisées par cette mise à disposition, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 873 rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la tribunal de grande instance de Draguignan ; Condamne la société à responsabilité limitée JMA Sécurité, envers M. le directeur général des Impôts et M. le directeur des Service fiscaux des Ales-Maritimes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres deu tribunal de grande instance de Grasse en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-22 | Jurisprudence Berlioz