Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre sociale
Ordonnance n° 2024/
N° RG 24/00015 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIN4
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 23 Octobre 2023, enregistrée sous le n° F 21/00099
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 10 SEPTEMBRE 2024
S.A.S. JM ENERGIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
Monsieur [L] [D]
Chez Monsieur [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie PAGE de la SARL JULIE PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Yann BOUCHARE, Président de chambre chargé de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assisté de Lysiane DESGREZ, directrice de greffe, présente lors des débats et de Naomie BRIEU, greffier présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 2 juillet 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 10 septembre 2024, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 1er décembre 2017, un contrat de travail à durée déterminée, prenant effet le jour même a été conclu par la S.A.S JM ENERGIE (SIREN 802 235 903) avec Monsieur [L] [D], embauché en qualité d'ouvrier d'exécution 1, coefficient 158.
Deux avenants ont été conclus ; le premier en date du 16 avril 2018 afin de renouveler jusqu'au 31 décembre 2018 inclus le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [L] [D] et le second en date du 03 janvier 2019, prenant effet le 1er janvier 2019 afin de transformer le contrat initial en contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective régionale du bâtiment et travaux publics ouvriers Guyane (BTP, industries et activités connexes) en date du 25 novembre 2009 (IDCC n°2870).
Le 03 juillet 2019, Monsieur [L] [D] a été victime d'un accident du travail sur un chantier de la S.A.S JM ENERGIE.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Cayenne le 1er juillet 2021, Monsieur [L] [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Cayenne de demandes dirigées contre la S.A.S JM ENERGIE aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du non-respect des obligations contractuelles de son employeur.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation en date du 22 novembre 2021.
Le préalable de conciliation ayant été infructueux, l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement à l'audience du 3 janvier 2022 et a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu'à l'audience du 5 juin 2023 date à laquelle elle a été retenue.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2023 et le délibéré a été prorogé au 23 octobre 2024.
Par décision en date du 23 octobre 2024, statuant contradictoirement et en premier ressort, le conseil de prud'hommes de Cayenne a :
- Ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 1er décembre 2017 conclu entre la S.A.S JM ENERGIE et Monsieur [L] [D] ;
- Fixé la date de la résiliation judiciaire au 23 octobre 2023 ;
- Dit que la résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Fixé le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [L] [D] à la somme de 1 521,25 euros (mille cinq cent vingt-et-un euros vingt-cinq centimes) ;
- Condamné la S.A.S JM ENERGIE à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 2 623,10 euros bruts (deux mille six cent vingt-trois euros dix centimes bruts) au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- Condamné la S.A.S JM ENERGIE à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 6 085 euros bruts (six mille quatre-vingt-cinq euros bruts) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la S.A.S JM ENERGIE à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 3 042,50 euros bruts (trois mille quarante-deux euros cinquante centimes bruts) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 304,25 euros bruts (trois cent quatre euros vingt-cinq centimes bruts) au titre des congés payés afférents ;
- Condamné la S.A.S JM ENERGIE à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 654,54 euros bruts (six cent cinquante-quatre euros cinquante-quatre centimes bruts) au titre du complément de salaire ;
- Condamné la S.A.S JM ENERGIE à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 19 953,29 euros bruts (dix-neuf mille neuf cent cinquante-trois euros vingt-neuf centimes bruts) au titre du rappel de salaire à compter du 14 mars 2022 et jusqu'à la résiliation du contrat ;
-Débouté Monsieur [L] [D] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de repas ;
-Débouté Monsieur [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise ;
-Débouté la S.A.S JM ENERGIE de sa demande de dommages et intérêts compensatoires ;
-Condamné la S.A.S JM ENERGIE à remettre à Monsieur [L] [D], sous astreinte de 10 euros (dix euros) par jour de retard et ce, à compter de 15 jours suivant la signification de la présente décision, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle emploi ;
-Dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [L] [D], à défaut de remise à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
-Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date du 22 novembre 2021 ;
-Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
-Condamné la S.A.S JM ENERGIE à verser à Maître Julie PAGE, conseil de Monsieur [L] [D], la somme de 2 500 euros (deux mille cinq-cents euros) au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-Débouté la S.A.S JM ENERGIE de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la S.A.S JM ENERGIF, aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu à distraction au profit de Maître Julie PAGE ;
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations relatives au paiement des indemnités à concurrence de 9 mois de salaire et leurs accessoires ;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En date du 08 novembre 2023, le greffe du conseil de prud'hommes de Cayenne a procédé à la notification du jugement, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-26 du code du travail ; par lettre recommandée avec accusé réception à Maître Patrick LINGIBE et a délivré la décision assortie de la formule exécutoire à Maître Julie PAGE.
En date du 20 novembre 2023, la signification du jugement a été réalisée par dépôt à l'étude et un avis de passage a été laissé au domicile du président du conseil d'administration de la S.A.S JM ENERGIE.
Par déclaration d'appel datée du 05 janvier 2024 et enregistrée par le greffe le 18 janvier 2024, la S.A.S JM ENERGIE a interjeté appel de la décision susvisée, limité aux chefs de jugement suivants :
-Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 1er décembre 2017 conclu entre la S.A.S JM ENERGIE et Monsieur [L] [D] ;
-Fixe la date de résiliation judiciaire au 23 octobre 2023 ;
-Dit que la résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-Fixe le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [L] [D] à la somme de 1 501,25 euros (mille cinq cent vingt-et-un euro et vingt-cinq centimes) ;
-Condamne la S.A.S JM ENERGIE à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 2 623,10 euros bruts (deux mille six cent vingt-trois euros et dix centimes bruts) au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
-Condamne la S.A.S JM ENERGIE à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 6 085 euros bruts (six mille quatre-vingt-cinq euros bruts) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Condamne la S.A.S JM ENERGIE à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 3 042,50 euros bruts (trois mille quarante-deux euros cinquante centimes bruts) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 304,25 euros brut (trois cent quatre euros et vingt-cinq centimes bruts) au titre de congés payés afférents ;
-Condamne la S.A.S JM ENERGIE à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 654,54 euros bruts (six cent cinquante-quatre euros et cinquante-quatre centimes bruts) au titre du complément de salaire ;
-Condamne la S.A.S JM ENERGIE à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 19 953,29 euros bruts (dix-neuf mille neuf cent cinquante-trois euros et vingt-neuf centimes bruts) au titre de rappel de salaire à compter du 14 mars 2022 et jusqu'à la résiliation du contrat ;
-Déboute Monsieur [L] [D] de sa demande rappel de salaire au titre de l'indemnité de repas ;
-Déboute Monsieur [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise ;
-Déboute Monsieur [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts compensatoires ;
-Condamne la S.A.S JM ENERGIE à remettre à Monsieur [L] [D], sous astreinte de 10 euros (dix euros) par jour de retard et ce, à compter de 15 jours suivant la signification de la présente décision, le certificat de travail, le reçu de solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle Emploi ;
-Dit que l'astreinte provisoire pendant le délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [L] [D], à défaut de remise à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
-Dit que les sommes de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date du 22 novembre 2021 ;
-Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
-Condamne la S.A.S JM ENERGIE à verser à Maître Julie PAGE, conseil de de Monsieur [L] [D], la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-Déboute la S.A.S JM ENERGIE de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la S.A.S JM ENERGIE aux entiers frais et dépens de l'instance ;
-Dit n'y avoir lieu à distraction au profit de Maître Julie PAGE ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
-Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations relatives au paiement des indemnités à concurrence de 9 mois de salaire et leurs accessoires ;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de surplus.
Le 18 janvier 2024, l'avis de déclaration d'appel a été transmis à l'intimé, Monsieur [L] [D] et ce dernier s'est constitué avocat le 15 mars 2024 à la suite de l'admission de sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 30 janvier 2024.
Par conclusions incidentes remises par RPVA le 22 avril 2024, Monsieur [L] [D], a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à :
A titre principal :
-Déclarer l'appel interjeté par la S.A.S JM ENERGIE irrecevable comme tardif ;
-Condamner la S.A.S JM ENERGIE à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Julie PAGE, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Julie PAGE.
A titre subsidiaire, vu l'article 908 du code de procédure civile :
-Constater la caducité de la déclaration d'appel formée par la S.A.S JM ENERGIE enregistrée sous le numéro RG 24/00015 aux termes de l'article 908 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [D] fait valoir que la déclaration d'appel, intervenue le 05 janvier 2024 et enregistrée par le greffe le 18 janvier 2024, est irrecevable en raison de l'expiration du délai d'un mois prévu par l'acte de signification. A titre subsidiaire, Monsieur invoque la caducité de la déclaration d'appel en raison du non-respect des dispositions visées par l'article 908 du code de procédure civile au regard de l'absence de dépôt de conclusion de l'appelant dans le délai imparti.
Aucune conclusion n'a été produite par la S.A.S JM ENERGIE.
L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 04 juin 2024, renvoyée au 02 juillet 2024 et le délibéré pour mise à disposition de la décision fixé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
En application de l'article 538 du code de procédure civile, les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour exercer un recours dans le cadre d'une procédure ordinaire telle que l'appel.
Il résulte de la lecture combinée des articles R-1454-26 du code du travail et 678 du code de procédure civile que la notification des décisions prud'homales aux parties, rendues en première instance, est réalisée par le greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu de leur domicile. En outre, la notification se fait par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, la décision a été notifiée aux parties par le greffe du conseil de prud'hommes le 08 novembre 2023, fixant ainsi à cette même date l'ouverture du délai légal d'un mois pour exercer un recours. Ainsi, ce délai expirait le 08 décembre 2023.
Toutefois, la déclaration d'appel a été remise le 05 janvier 2024 par la S.A.S JM ENERGIE et enregistrée au greffe en date du 18 janvier 2024 ; après le 08 décembre 2023.
Dans ses écritures du 22 avril 2024, l'intimé a soulevé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel intervenue à la suite de l'expiration du délai ouvert à compter de la signification par dépôt à l'étude du 20 novembre 2024 jusqu'au 20 décembre 2023.
En conséquence, l'appel ayant été interjeté à l'issue de l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile, la déclaration d'appel sera déclarée irrecevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions.
En l'espèce, la déclaration d'appel étant intervenue le 05 janvier 2024, les conclusions de l'appelant pouvaient être transmises jusqu'au 05 avril 2024.
Toutefois, aucune conclusion n'a été produite aux débats.
En conséquence, en raison de ce défaut de diligence qui s'impose à l'appelant, la caducité serait susceptible d'être prononcée.
Néanmoins, la déclaration d'appel étant irrecevable, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la chambre sociale en charge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par ordonnance contradictoire pour Monsieur [D] [L] et contradictoire à signifier pour S.A.S JM ENERGIE et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la déclaration d'appel sur le jugement du conseil de prud'hommes (RG° 21/00099) en date du 23 octobre 2023 ;
CONDAMNE la S.A.S JM ERNERGIE aux dépens de la procédure d'appel et autorise Maitre Julie PAGE à recouvrer les siens conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S JM ERNERGIE à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre et le Greffier.
Le Greffier Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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