Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00162 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVL6
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Août 2024
DEMANDERESSE
Mme [W] [J] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 13 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SANDBERG délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé en étude le 29 mars 2024, Madame [W] [J] [B] a fait assigner Monsieur [M] [T] par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
DESIGNER tel expert en matière immobilière qu'il plaira avec mission de :
Sur la fixation de la valeur immobilière du bien :
Evaluer la valeur immobilière de la maison sise à [Localité 9] (Réunion), lieu-dit [Adresse 10], cadastrée section AP, numéro [Cadastre 3], pour 02 ares et 20 centiares
Sur la fixation de la valeur locative et du montant de l'indemnité d’occupation :
Evaluer la valeur locative la maison sise à [Localité 9] (Réunion), lieu-dit [Adresse 10], cadastrée section AP, numéro [Cadastre 3], pour 02 ares et 20 centiares, avec mission de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due et à courir par Monsieur [T] à Madame [B] depuis 2008.
STATUER sur les dépens, comme en matière d'aide juridictionnelle.
Lors de l’audience du 13 juin 2024, Monsieur [M] [T] était présent à l’audience bien que non représenté.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 4 juillet 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
En l'espèce, les pièces versées au débat, attestent de la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée, étant précisé que la partie régulièrement assignée en défense n’a pas constitué avocat, celle-ci n’a donc fait valoir aucune observation.
Madame [W] [J] [B] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.
Madame [W] [J] [B] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public.
Sur les dépens
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en matière de référé,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 145 et 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [Y] [P]
[Adresse 5] - [Localité 7]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] - [Courriel 8]
Avec pour mission de :
Evaluer la valeur immobilière de la maison sise à [Localité 9] (Réunion), lieu-dit [Adresse 10], cadastrée section AP, numéro [Cadastre 3], pour 02 ares et 20 centiares,
Evaluer la valeur locative la maison sise à [Localité 9] (Réunion), lieu-dit [Adresse 10], cadastrée section AP, numéro [Cadastre 3], pour 02 ares et 20 centiares, avec mission de donner les éléments permettant de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due et à courir par Monsieur [T] à Madame [B] depuis 2008.
Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
DISONS que les Experts effectueront leur mission dans le respect du principe de contradictoire et prendront en compte dans leur avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui leur seront éventuellement faites dans le délai qu'ils auront imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de leurs orientations.
DISONS que les experts commis pourront s’adjoindre tout sapiteur de leur choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’ils devront accomplir leur mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de leurs opérations avec leurs avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où ils auront été saisis de leur mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert.
Plus spécialement, rappelons aux experts :
- qu'ils devront annexer à leur rapport les documents ayant servi à leur établissement, ceux qui les complètent ou contribuent à leur compréhension, et restitueront les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'ils ne pourront concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, ils constateront que leur mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, ils poursuivront leurs opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'ils devront remplir personnellement leur mission, et informer les parties du résultat de leurs opérations et de l'avis qu'ils entendent exprimer ; qu'à cette fin ils leur remettront au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adresseront une note de synthèse en les invitant à leur présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'ils répondront à leurs observations dans leur rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant.
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public.
DISONS qu'en cas d'empêchement des experts, ils seront remplacés sur simple ordonnance.
DISONS que les mesures d'expertise seront effectuées sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises.
RESERVONS les dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment