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Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-14.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.777

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alpa Editions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société JIM, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société JIM, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Alpa Editions, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Alpa Editions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1995), que la société Alpa Editions, marchand de biens, ayant acquis un lot de copropriété, a sollicité l'autorisation d'effectuer des travaux affectant les parties communes; que la société JIM, syndic de l'immeuble, après lui avoir accordé cette autorisation, l'a ultérieurement rapportée et a soumis la demande à l'assemblée générale des copropriétaires qui, par deux fois, l'a refusée; que la société Alpa Editions a assigné le syndicat en annulation des décisions de l'assemblée générale et en autorisation judiciaire de travaux et le syndic en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Alpa Editions fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre du syndic, alors, selon le moyen, "1 ) que la responsabilité quasi-délictuelle du syndic est engagée à l'égard du copropriétaire en cas de dépassement de ses pouvoirs, sans que l'absence de croyance légitime du copropriétaire puisse y faire échec, celle-ci n'ayant pour effet que d'engager un mandant à raison d'un mandat apparent; que, dès lors, en écartant la responsabilité quasi-délictuelle du syndic à l'égard d'un copropriétaire à raison de l'absence de croyance légitime de celui-ci, et ce, alors même que ce copropriétaire pouvait penser par avance que l'assemblée générale avait autorisé le syndic à réaliser certains travaux d'amélioration jusqu'à une certaine somme, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil; 2 ) que les juges du fond doivent répondre aux conclusions qui leur sont soumises; que la société Alpa Editions, en sa qualité de marchands de biens, avait fait valoir qu'elle avait acquis l'appartement pour le rénover et le revendre afin d'en tirer une plus-value, et que sans la possibilité d'exécuter les travaux litigieux, elle n'aurait pas acquis le bien; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en écartant le préjudice d'ordre financier faute de justification de la somme demandée, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la matérialité de ce dommage, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté l'absence de justification du préjudice financier allégué par la société Alpa Editions et retenu que cette société n'avait pu se méprendre sur la portée limitée de l'accord donné par le syndic et à l'égard de la copropriété sur le caractère inopérant de cet accord, la cour d'appel, qui a relevé que le syndic ne pouvait être considéré comme l'auteur direct du préjudice commercial lié à l'activité professionnelle de cette société et que la demande complémentaire de dommages-intérêts n'était pas justifiée, a, par ces seuls motifs et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alpa Editions aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-07 | Jurisprudence Berlioz