Cour de cassation, 08 août 1990. 89-84.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.249
Date de décision :
8 août 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CAPRON et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSETERRE, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1989, qui l'a condamné pour extorsion d'un chèque par violence ou contrainte à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui condamne Marc X... à une amende de 6 000 francs pour extorsion de fonds, ne comporte pas de mention sur l'exécution de la formalité du rapport et sur le nom du magistrat rapporteur ;
"alors que, constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial, et, à ce titre, est prescrite de manière absolue, la formalité du rapport, prévue par l'article 513 du Code de procédure pénale, dont l'objet est de faire comparaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui condamne Marc X... à une amende de 6 000 francs pour extorsion de fonds, ne mentionne pas que le prévenu ou son conseil ont eu la parole les derniers ;
"alors que le prévenu ou son conseil ont toujours la parole les derniers ; que le respect de cette formalité doit résulter sans équivoque des mentions des décisions des juridictions correctionnelles ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller, le prévenu ou son conseil ayant toujours la parole les derniers ;
Attendu qu'aucune mention de l'arrêt attaqué n'établit qu'il a été satisfait aux prescriptions susvisées ; que dès lors il ne fait pas preuve de sa régularité et encourt la cassation ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé par l'avocat du d demandeur ni le moyen proposé dans le mémoire de ce dernier ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BasseTerre, en date du 27 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BasseTerre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Angevin, Souppe, Dardel, Fontaine, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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