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Cour administrative d'appel de Versailles, 13 septembre 2023. 23VE01879

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE01879

Date de décision :

13 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2010173 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B, représenté par Me Tzikas, avocate, demande à la cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge des impositions contestées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Le jugement attaqué a fait l'objet d'une notification à M. B par courrier avec accusé de réception. L'accusé de réception de courrier revenu au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 16 juin 2023 avec la mention " pli avisé non réclamé " fait apparaître que le pli a été présenté à l'intéressé le 25 mai 2023 et mis en instance plus de quinze jours au bureau de poste de Puteaux Hôtel de ville. Bien que M. B n'ait pas retiré ce courrier, le jugement est réputé lui avoir été régulièrement notifié à la date de présentation du pli, le 25 mai 2023. Par suite, à la date d'enregistrement de sa requête d'appel, le 4 août 2023, le délai de recours de deux mois était expiré. Il en résulte que la requête est tardive, et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 13 septembre 2023. La présidente-assesseure, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3 N°23VE01879

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