Texte intégral
13/12/2023
ARRÊT N°474
N° RG 22/04296 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PET6
IMM/CO
Décision déférée du 24 Novembre 2022 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 20/04290
M.DURIN
S.A. STAR LEASE
C/
[Y] [B]
[E] [B]
[Y] [B]
infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. STAR LEASE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Y] [B] Pris en sa qualité de co-tuteur de Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [B] Prise en sa qualité de co-tuteur de Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [B] co-tuteur de Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport, M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
La société Starlease a conclu le 19 octobre 2010, avec la société Rysalis, un contrat de crédit-bail 000475588-00, prévoyant la mise à disposition d'un matériel Iveco 35S13V17M3, référencé 0000130909, d'un matériel Accuone 9218 CE souffleuse-cardeuse avec ses accessoires, référencé 0000340433, aisi que la fourniture et mise en service d'un IPBX et 2 PC Actua pentium pour une durée irrévocable de 60 mois, prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels d'un montant unitaire de 1 028,67 € HT, outre une assurance mensuelle de 12,59 '€.
Par acte séparé en date du 27 octobre 2010, Monsieur [P] [B] s'est porté caution solidaire de la société Rysalis pour la somme en principal de 71.170,20 €.
La société Rysalis a été défaillante dans le règlement des loyers à compter du 1er décembre 2011.
Par courriers recommandés avec AR en date du 5 janvier 2012 et du 2 février 2012, la société Starlease a mis en demeure le crédit-preneur de procéder au paiement des sommes dues et l'a informé qu'à défaut elle entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit.
Par courrier recommandé avec AR en date du 5 janvier 2012 et du 2 février 2012, la société Starlease a informé Monsieur [B], en sa qualité de caution solidaire, du défaut de paiement de la société Rysalis et l'a mis en demeure de procéder au paiement des sommes dues.
Par jugement du 3 avril 2012, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société Rysalis et désigné en qualité de mandataire judiciaire Me [N].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 mai 2012, la société Starlease a déclaré sa créance auprès de Me [N] ès qualitès.
Par jugement en date du 10 mai 2012, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la société Rysalis et désigné Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec AR en date du 25 octobre 2012, la société Starlease a déclaré sa créance rectificative au titre de la procédure de liquidation judiciaire auprès de Me [N] ès qualités.
Par courriers recommandés des 20 juillet 2012, 24 décembre 2015 et 22 octobre 2019, la société Starlease a mis en demeure Monsieur [P] [B] en sa qualité de caution solidaire de procéder au paiement des sommes dues.
Par exploit en date du 17 septembre 2020, la société Starlease a assigné Monsieur [P] [B], en sa qualité de caution solidaire, devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.
Par exploits en date des 8 et 15 février 2022, la société Starlease a assigné en intervention forcée Madame [E] [B] et Monsieur [Y] [B] en leur qualité du tuteur de [P] [B]. Ces procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable I'exception d'incompétence au motif qu'elle n'aurait pas été soulevée in limine Iitis ;
- Rejeté I'exception de nullité de |'assignation considérant que le dépôt des conclusions par Ies co tuteurs couvraient la nullité de fond affectait |'assignation initiale ;
- Jugée prescrite |'action de la société Starlease, et ce en application de l'artic|e L218-2 du Code de la consommation.
Et a condamné la SA Starlease à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procedure civile ainsi qu'aux dépens
Par déclaration en date du 14 décembre 2022, la société Starlease a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a dit prescrite l'action de la SA Starlease à l'encontre de Monsieur [P] [B], a condamné la SA Starlease à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procedure civile ainsi qu'aux dépens
La clôture est intervenue le 27 août 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 24 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Starlease demandant au visa des 568 du code de procédure civile, 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile, 561 du code de procédure civile, 74 du code de procédure civile, 117 du code de procédure civile, 121 du code de procédure civile, 368 du code de procédure civile, L137-2 du code de la consommation, 2224 du code civil, R643-18 du code de commerce, 11354 du code civil, 2288 du code civil, 700 du code de procédure civile,
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 24 novembre 2022 ayant jugé en ces termes : - Déclare prescrite l'action formée par la SA Starlease à l'encontre de Monsieur [P] [B], représenté par ses deux cotuteurs Madame [E] [B] et Monsieur [Y] [B] ;
- Condamne la SA Starlease à payer à Monsieur [P] [B], représenté par ses deux cotuteurs Madame [E] [B] et Monsieur [Y] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la SA Starlease aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Malet pour ce qui la concerne conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
-Dire et juger recevable et non prescrite l'action de la société Starlease
- Débouter Monsieur [P] [B] représenté par Madame [E] [B] et Monsieur [Y] [B] pris en leur qualité de cotuteurs de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°000475588-00 intervenue le 10 mai 2012 ;
En conséquence de la résiliation de plein droit acquise,
- Condamner Monsieur [P] [B], en sa qualité de caution solidaire dans la limite de son engagement, à payer à la société Starlease, la somme totale de 42.072,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, date de mise en demeure, et se décomposant comme suit :
- 91,24 € TTC au titre des loyers échus impayés ;
- 1.520,86 € TTC conformément aux dispositions de l'article L622-17 du code de commerce ;
- 50.061,80 € HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
- Sous déduction de la somme de 9.640,00 euros HT au titre de la revente des matériels ;
- 38,87 euros TTC au titre des frais et honoraires.
- Condamner Monsieur [P] [B] représenté par Madame [E] [B] et Monsieur [Y] [B] pris en leur qualité de cotuteur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Condamner Monsieur [P] [B] représenté par Madame [E] [B] et Monsieur [Y] [B] pris en leur qualité de cotuteur à payer à la société Starlease la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 24 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [Y] [B] et [E] [B] en qualité de tuteurs de [P] [B] demandant à la cour de :
A titre principal,
- Juger irrecevables les conclusions de la société Starlease notifiées le 24 août 2023 alors qu'elles auraient du l'être au plus tard le 17 avril 2023 pour répondre à l'appel incident de l'intimé ;
Si n'aime mieux, Renvoyer l'affaire devant le président de la chambre afin qu'il fasse application de l'article 905-2 alinéa 3 du Code de procedure civile;
A titre subsidiaire,
-Juger irrecevables les conclusions de la société Starlease notifiées le 24 août 2023,
A titre infiniment subsidiaire,
-Juger irrecevables les demandes de la société Starlease touchant au fond du litige, à savoir les demandes de condamnation dirigées contre Monsieur [P] [B] représenté par ses deux co tuteurs ;
-Accueillir l'appel incident formalisé par les présentes conclusions pour le compte de Monsieur [P] [B] représenté par ses deux co tuteurs en qu'il porte sur l'exception de nullité ;
-Réformer sur ce point l'Ordonnance du Juge de la mise en état en date du 24 novembre 2022 ;
-Juger l'exception de nullité recevable et bien fondée ;
-Prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance en date du 17 septembre 2020 et de toute la procedure subséquente ;
-Juger irrecevable les assignations en intervention forcée délivrées à Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [B] les 8 et 15 février 2022, car ayant pour base une assignation introductive nulle ;
-Débouter la société Starlease de son appel ;
-Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 24 novembre 2022 en ce qu'elle a jugé prescrite l'action de la société Starlease à l'encontre de Monsieur [P] [B] représenté par ses deux cotuteurs;
Dans ces trois hypothèses,
-Condamner la société Starlease à régler à Monsieur [P] [B] la somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procedure civile, somme venant s'ajouter à l'indemnité accordée par le premier juge,
- Condamner la société Starlease aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre plus qu'infiniment subsidiaire,
Si la cour jugeait recevable la demande d'évocation présentée par Starlease,
- Renvoyer l'affaire à la conférence du président afin qu'il puisse être conclu sur le fond du litige.
La société Starlease a déposé de nouvelles écritures le 24 août 2023.
Après révocation de l'ordonnance de clôture intervenue lors de l'audience du 11 septembre 2023 avec l'accord des parties, les débats ont été clôturés à l'audience.
Motifs
- sur la recevabilité des conclusions signifiées pour le compte de la société Starlease le 24 août 2023
[Y] [B] et [E] [B] en leur qualité de tuteurs de [P] [B] soutiennent que les dernières écritures de la société Starlease, appelante, sont irrecevables en ce qu'elles n'ont pas été signifiées dans le mois de ses propres conclusions contenant appel incident.
Les parties ont été avisées par le greffe par message RPVA du 26 janvier 2023 de la fixation de l'affaire à bref délai, s'agissant de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur des exceptions de procédure et une fin de non-recevoir, conformément aux dispositions de l'article 905, 4° du code de procédure civile.
La société appelante a notifié ses conclusions le 24 février 2023, les intimés ont notifié leurs conclusions contenant appel incident le 16 mars 2023 et l'affaire a reçu fixation le 18 avril 2023 pour le 11 septembre 2023.
Selon l'article 905-2 alinéa 3,'l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe'.
La société Starlease disposait par conséquent d'un délai de 1 mois à compter des conclusions des intimés contenant appel incident pour notifier ses conclusions en réponse.
Dès lors, les conclusions de la société Starlease qui n'ont été notifiées que le 24 août 2023, soit plus de 5 mois après l'appel incident des intimés sont irrecevables.
La compétence attribuée au président par le texte susvisé ne prive pas la cour de la possibilité de prononcer l'irrecevabilité des conclusions signifiées hors délai.
Il y a lieu en conséquence de dire irrecevables les dernières conclusions signifiées le 24 août 2023 pour le compte de la société Starlease.
L'ordonnance déférée n'est pas critiquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence formée par les intimés.
En revanche, la cour est saisie par la société Starlease, appelante, d'une demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit son action prescrite et par les consorts [B] d'une demande d'infirmation de la disposition de l'ordonnance qui a rejeté leur demande de nullité de l'acte introductif d'instance.
- Sur la demande de nullité de l'assignation :
[Y] [B] et [E] [B] en leur qualité de tuteurs de [P] [B] soutiennent que l'exploit par lequel [P] [B] a été appelé dans la cause est nul puisqu'il n'a été signifié qu'à M.[P] [B] et non à eux même, alors qu'ils étaient alors curateurs de l'intéressé.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité du fond.
L'article 121 prévoit cependant que dans le cas ou elle st susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment ou le juge statue.
En l'espèce, [Y] et [E] [B], devenus tuteurs de [P] [B] ont été appelés et sont intervenus à l'instance devant le tribunal judiciaire avant la décision du juge de la mise en état dont appel.
C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état après avoir constaté que la procédure avait été régularisée, a rejeté l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
- Sur la prescription :
Les consorts [B] soutiennent que l'action de la société Starlease se prescrit par deux ans en application des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation.
La société Starlease estime pour sa part que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables à un crédit bail conclu avec un professionnel pour les besoins de son activité.
L'article L 137-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige compte tenu de la date du contrat dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Pour l'application de ce texte, sont considérés comme consommateurs, selon l'article L311-1 du code de la consommation, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.;
En l'espèce, la banque a consenti un crédit bail à la société Rysalis, personne morale, qui n'est pas un consommateur au sens du texte susvisé et ne bénéficie pas de la prescription biennale. (1re Civ., 6 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.331)
La banque prêteuse bénéficie du cautionnement sans fournir aucun service à la caution. Cette dernière n'est donc pas non plus un consommateur au sens des textes susvisé. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle ne bénéficie donc pas de la prescription biennale.
Il est inopérant pour la caution de faire valoir qu'elle est en droit d'opposer la prescription qui constitue une exception inhérente à la dette, puisqu'en l'espèce, l'action de la banque à l'égard de la société débitrice est soumise à la prescription quinquennale de droit commun et non à la prescription biennale.
L'action de la banque à l'égard de la caution est donc également soumise à la prescription quinquennale.
La prescription a toutefois été interrompue par la déclaration par la société Starlease de sa créance au redressement judiciaire de la société R le 9 mai 2012, puis à la liquidation judiciaire de la débitrice le 5 juillet 2012, jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire prononcée pour insuffisance d'actif le 1er décembre 2015.
A cette date, un nouveau délai quinquennal prenant fin le 2 décembre 2020 a commencé à courIr.
Même affectée d'un vice de fond en ce qu'elle a été délivrée à M.[P] [B] qui n'avait pas capacité à défendre à l'action, l'assignation signifiée le 17 septembre 2015, moins de 5 ans avant l'expiration du délai quinquennal, a bien interrompu la prescription conformément aux dispositions de l'article 2241, alinéa 2 du Code civil.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu la prescription de l'action de la société Starlease.
Il n'appartient pas à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel des dispositions d'une ordonnance du juge de la mise en état, et statuant avec les pouvoirs de ce dernier dans les limites de sa saisine, de trancher le fond du litige.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les plus amples demandes formées par la société Starlease à l'encontre des consorts [B].
Partie perdante, les consorts [B] supporteront les dépens d'appel.
La situation respective des parties ne justifie pas qu'il soit fait application à leur égard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 24 août 2023 pour le compte de la société Starlease,
Confirme l'ordonnance déférée mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare l'action de la société Starlease recevable,
Condamne [Y] [B] et [E] [B] en leur qualité de tuteurs de [P] [B] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.