Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 87 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/00528 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - activités diverses - du 11 Mai 2022.
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. KOBRA SECURITE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme NIBERON (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [O] [X] a été embauché par la SARL Kobra Sécurité par contrat à durée déterminée du 6 décembre 2017 au 5 janvier 2018, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, son contrat s'étant ensuite poursuivi.
Par lettre du 4 mars 2019, M. [O] informait son employeur de son souhait d'être transféré au sein de la société entrante sur le site du CHU de Pointe-à-Pitre.
Par lettre du 21 mars 2019, le salarié demandait à la société Kobra Sécurité de rectifier des mentions figurant sur son contrat de travail à durée indéterminée qui lui avait été adressé le 20 mars 2019 en vue de régulariser sa situation.
Par lettre du 2 avril 2019, la société Falcon Security informait le salarié de l'impossibilité de réserver une suite favorable à sa demande de transfert, dès lors que son nom ne figurait pas sur la liste envoyée par la société Kobra Sécurité.
Par courrier daté du 15 octobre 2019 la société Kobra Sécurité convoquait M. [O] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 28 octobre 2019 à 16 heures et l'informait de la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Le salarié adhérait à ce contrat de sécurisation professionnelle le 30 octobre 2019.
Par lettre du 7 février 2020, le salarié notifiait à la SARL Kobra Sécurité qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauchage.
M. [O] saisissait le 18 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- constater que la société Kobra Sécurité a commis une faute en lui faisant perdre le bénéfice du droit au transfert vers la société Falcon Security,
- constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- condamner la société Kobra Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
* 6000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut de transfert de son contrat de travail,
* 6000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement le 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré recevable la requête de M. [O] [X],
- constaté que la société Kobra Sécurité n'a commis aucune faute en lui faisant perdre le bénéfice du droit au transfert vers la société Falcon Security,
- constaté qu'il y a bien une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- débouté M. [O] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [O] à payer à la société Kobra Sécurité la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mai 2022, M. [O] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 14 mai 2022, en ces termes : 'M. [O] interjette appel du jugement attaqué en ce qu'il a estimé que la société Kobra Sécurité n'a commis aucune faute en lui faisant perdre le bénéfice du droit au transfert vers la société Falcon Security, a constaté qu'il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer à la société Kobra Sécurité la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (...)',
Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 12 décembre 2022 à 14h30.
La SARL Kobra Sécurité a constitué avocat le 7 décembre 2022.
En raison d'un mouvement de grève des avocats, l'affaire a été renvoyée à l'audience du lundi 20 mars 2023 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, signifiées par acte d'huissier à la société Kobra Sécurité le 28 juillet 2022, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et rejugeant,
- constatant que la société Kobra Sécurité a commis une faute en lui faisant perdre le bénéfice du droit au transfert vers la société Falcon Security, la condamner à lui verser la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- constater l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et en conséquence,
- condamner la société Kobra Sécurité à lui verser la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Kobra Sécurité à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la société Kobra Sécurité n'a pas respecté ses obligations liées à son transfert,
- il remplissait pourtant les conditions de transfert fixées par la convention collective applicable,
- son licenciement est dépourvu de motif économique et aucune tentative de reclassement n'a été réalisée,
- ses demandes de dommages et intérêts sont fondées.
Vu les dernières conclusions de la société Kobra Sécurité, notifiées par voie électronique à M. [O] [X].
Selon ses conclusions, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022 à M. [O], la SARL Kobra Sécurité demande à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
- renvoyer l'affaire à une audience de mise en état.
Elle expose que :
- l'appel a été formé à une période où l'entreprise faisait face à de graves difficultés économiques, sociales et organisationnelles,
- ces difficultés ne lui ont pas permis de constituer avocat et de répliquer avant la clôture des débats,
- il existe un fait révélé depuis la date de l'ordonnance de clôture constituant une cause grave justifiant sa révocation.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la société intimée :
Selon l'alinéa 1er de l'article 802 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Aux termes du 1er alinéa de l'article 803 de ce code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 12 décembre 2022 à 14h30, laquelle a ensuite été renvoyée à l'audience du lundi 20 mars 2023 à 14h30.
La SARL Kobra a constitué avocat le 7 décembre 2022 et a transmis par voie électronique le 8 décembre 2022, des conclusions, notamment à fin de révocation de l'ordonnance de clôture du magistrat chargé de la mise en état.
Si la société se prévaut de difficultés économiques, sociales et organisationnelles graves au moment où l'appel a été interjeté, il appert qu'elle n'en justifie pas et, en tout état de cause, ne s'explique pas sur les circonstances constituant une cause grave depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue.
La constitution tardive d'avocat ne saurait, en soi, constituer une cause de révocation.
Dans ces conditions, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, qui n'est pas justifiée, ne peut qu'être rejetée.
Sur le transfert du contrat de travail de M. [O] :
Aux termes du 6ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Les modalités de reprise des salariés des entreprises de prévention et de sécurité sont régies en cas de perte de marché par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002.
L'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité dispose que sont transférables, dans les limites précisées à l'article 2.3 ci-après, les salariés visés à l'article 1er qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :
- Disposer des documents d'identité et d'autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur ;
- Pour les salariés assujettis à cette disposition, être titulaire de l'aptitude professionnelle démontrée par la détention d'un titre ou par la conformité aux conditions d'expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ;
- Pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la Préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle ;
- De justifier des formations réglementairement acquises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires pour l'exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site (notamment par exemple SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc) ;
- D'effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d'encadrement opérationnel ' cette condition étant appréciée sur les 9 mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert.
- A la date du transfert, avoir accompli au moins 900 heures de vacations sur le périmètre sortant au cours des neuf mois précédents ; cette condition étant appréciée sur les 9 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ; Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l'exercice de leur mandat électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ;
- Etre titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert ;
- Ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas ;
- Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.
Les salariés ne satisfaisant pas à l'intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l'entreprise sortante (..).
L'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité prévoit que, dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.2 ci-dessus.
En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également par courrier le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l'entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d'effectifs. Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l'entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l'entreprise sortante.
Cette liste, établie conformément au modèle en annexe sera transmise concomitamment sous format papier et électronique accompagnée pour chacun des salariés concernés :
- d'une copie de la pièce d'identité du salarié ;
- de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle ;
- d'une copie du contrat de travail et de ses avenants ;
- d'une copie des 9 derniers bulletins de paie ;
- d'une copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l'affectation au périmètre sortant sur cette période ;
- copie des diplômes et certificats nécessaires à l'exercice de l'emploi dans le périmètre sortant
- copie du dernier avis d'aptitude de la médecine du travail.
A cette occasion, l'entreprise sortante communique également à l'entreprise entrante la liste des salariés absents en précisant pour chacun d'eux la nature de l'absence et, le cas échéant - notamment celui des absences pour congés - la date prévue de retour.
L'entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L'entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables. A défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l'entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l'entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération.
A compter de la notification par l'entreprise entrante prévue à l'article 2.1, l'entreprise sortante s'interdit, pour les salariés transférables, de procéder à une quelconque modification contractuelle et notamment concernant des éléments de statut et de rémunération, à l'exception de celles qui résulteraient d'une obligation légale ou d'un accord collectif d'entreprise ou de branche.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en raison de la faute qu'il estime que la société Kobra a commise, entraînant la perte du bénéfice du droit au transfert vers la société Falcon Security, M. [O], après avoir énuméré les textes conventionnels précités, précise que la société Kobra Sécurité n'a pas respecté ses obligations.
En l'absence de toute précision relative au manquement invoqué et, en tout état de cause, à la nature et l'étendue de son préjudice, le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande de versement de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
En application de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
Aux termes de l'article L.1233-67 du même code, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
Si en cas d'adhésion du salarié à un tel dispositif, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique réelle et sérieuse que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail, comme il peut contester la recherche de reclassement par l'employeur mais aussi l'ordre des licenciements ou la mise en oeuvre de la priorité de réembauche.
En l'espèce, M. [O] soutient qu'aucun motif économique ne justifiait la rupture de son contrat de travail et qu'aucune recherche de reclassement n'a été mise en oeuvre.
Contrairement à l'analyse des premiers juges, qui ont souligné que, la société Kobra Sécurité, sachant ne pouvoir procéder au reclassement du salarié a pris soin de procéder au licenciement de celui-ci, il appert qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier l'existence d'une cause économique ni la réalité des démarches de reclassement du salarié.
Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et eu égard à l'ancienneté du salarié de près de deux ans, à son âge au moment du licenciement (31 ans), à son salaire mensuel et à l'absence de justificatif sur sa situation à l'issue de la rupture de son contrat de travail, il convient de lui accorder une somme de 4000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur les autres demandes :
Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais irrépétibles qu'il a exposés, il convient d'infirmer le jugement et de lui allouer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL Kobra Sécurité.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute la SARL Kobra Sécurité de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [O] [X] et la SARL Kobra Sécurité, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de transfert de son contrat de travail,
Infirmant et statuant à nouveau sur le surplus des chefs de demandes,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [O] [X] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Kobra Sécurité à verser à M. [O] [X] une somme de 4000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Kobra Sécurité à verser à M. [O] [X] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la SARL Kobra Sécurité aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,