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Cour de cassation, 27 juin 2019. 19-60.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.135

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / MDTRS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Annulation partielle Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 943 F-D Recours n° H 19-60.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. I... M..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 17 décembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; Attendu que M. M... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Grenoble ; que par décision du 17 décembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. M... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter la demande de M. M..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que l'exercice de la profession d'avocat au barreau de Valence par M. M..., soit dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble, sans préciser les juridictions auprès desquelles il serait médiateur ne permet pas d'évaluer la compatibilité déontologique entre l'exercice de la profession d'avocat avec la fonction de médiateur et justifie le rejet de la demande d'inscription ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif tiré de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. M... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble en date du 17 décembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. M... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

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