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Cour de cassation, 21 février 1995. 91-15.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.525

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-1, alinéa 2, et R. 421-18, alinéa 4, du Code des assurances, le second dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 1986 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le Fonds de garantie contre les accidents prend en charge les dommages aux biens, lorsque leur auteur demeure inconnu, à condition que le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne ait été victime d'une atteinte à sa personne ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins 7 jours, suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois ou d'une incapacité permanente partielle d'au moins 10 % ; Attendu que, le 28 septembre 1986, la voiture Renault, conduite par M. Y..., dans laquelle avaient pris place Mlle Dalenc et Mlle X..., a été heurtée par une voiture Fiat, circulant en sens inverse ; que les deux passagères de la voiture Renault ont été blessées ; que l'enquête n'a pas permis d'identifier le conducteur de la voiture Fiat qui avait été volée ; que M. Y... et son assureur, la compagnie Le Foyer, ont assigné Mme Z..., propriétaire de la voiture Fiat et son assureur, la compagnie La Préservatrice Foncière, en réparation des dommages matériels ; que le Fonds de garantie contre les accidents (FGA) est intervenu et a sollicité sa mise hors de cause sur le fondement de l'article R. 421-18, alinéa 4, en faisant valoir qu'il ne résultait pas des certificats médicaux versés aux débats que les conditions relatives aux préjudices corporels, imposées par ce texte pour la prise en charge par ses soins des dommages matériels, étaient réunies ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a fixé le préjudice matériel subi par M. Y..., a dit que Mme Z... n'était pas gardienne de la voiture Fiat au moment de l'accident, a déclaré nul, pour fausse déclaration intentionnelle du risque, le contrat d'assurance souscrit pour ce véhicule auprès de la compagnie La Préservatrice Foncière, a constaté que les conditions prévues à l'article R. 421-18, paragraphe 1er, alinéa 6, du Code des assurances pour l'indemnisation, par le FGA, du préjudice matériel invoqué par M. Y... étaient réunies et a déclaré son arrêt commun à cet organisme ; Attendu que, pour rejeter la demande du FGA tendant à sa mise hors de cause, l'arrêt attaqué a décidé qu'il y avait lieu d'appliquer, non les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 421-18 du Code des assurances, relatives à l'indemnisation des dommages matériels, lorsque l'auteur de ces dommages demeure inconnu, mais les dispositions de l'alinéa 6 du même article, qui ne prévoient aucune condition pour l'indemnisation des dommages aux biens, dès lors que, si l'auteur des dommages était demeuré inconnu, il y avait eu mise en cause, par application de l'article L. 211-1, alinéa 2, du même Code, de la compagnie La Préservatrice Foncière, auprès de laquelle un contrat d'assurance avait été souscrit pour la voiture Fiat impliquée dans l'accident, seule l'annulation de ce contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque ayant fait obstacle à une condamnation de cet assureur à garantie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'application des dispositions de l'alinéa 6 de l'article R. 421-18 précité, relatives au caractère subsidiaire de l'obligation du FGA, n'excluait pas l'application des dispositions du quatrième alinéa dudit article et de celles de l'article L. 421-1, alinéa 2, du même Code, relatives aux conditions d'indemnisation, par le FGA, des dommages aux biens, lorsque l'auteur de ces dommages demeure inconnu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations et a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que les conditions d'application de l'article R. 421-18 du Code des assurances pour l'indemnisation de M. Y... par le Fonds de garantie contre les accidents étaient réunies et en ce qu'il a déclaré l'arrêt commun à celui-ci, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.

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