Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/319
N° RG 21/08943
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUO3
[B] [J]
[O] [V]
C/
Société CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX
CAISSES SOCIALES DE [Localité 9] DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL
Organisme CPAM DU VAR
Association HOSPITALIÈRE [12] PERSONNE DE SON PRÉSIDENT EN EXERCICE
S.A. AXA FRANCE IARD NNE DE SON DIRECTEUR GÉNÉGAL EN EXERCICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Philippe YOULOU
-Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
-SELARL VERIGNON
- SELAS CIRCE AVOCATS
-Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 30 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00840.
APPELANTS
Monsieur [B] [J]
Assuré à la cpam [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représenté et assisté par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE.
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX
Intervenante volontaire :
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
CAISSES SOCIALES DE [Localité 9]
Pris en la personne de son représentant légal,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Organisme : CPAM DU VAR
Agissant au nom et pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES
Pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE.
Association : HOSPITALIÈRE [12]
En la personne de son président en exercice,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE et par Me Alexia DELVIENNE de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN.
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 06/03/2012, M. [J] atteint de schizophrénie a été transféré au centre hospitalier [12] pour décompensation psychotique avec syndrome délirant. Une semaine après son arrivée, le 13/03/2012, il s'est dirigé vers une terrasse de l'établissement, a enjambé le grillage de sécurité et s'est jeté dans le vide. Il présentait des fractures des pieds, du rachis lombaire, du bassin et du sacrum. Il a été admis en réanimation et a fait l'objet de plusieurs interventions chirurgicales, notamment par ostéosynthèse.
Par ordonnance du 26/03/2015, le juge des référés de Nice a commis le docteur [F] aux fins d'expertise médicale et a débouté M. [J] de sa demande de provision. Le rapport a été déposé le 12/12/2017, assorti d'un avis sapiteur du 29/06/2017 du docteur [K], médecin psychiatre.
Par acte d'huissier de justice des 30/01 et 31/01/2019, M. [J] et sa mère, Mme [V], ont saisi le tribunal de grande instance de Nice d'une action indemnitaire dirigée contre l'association hospitalière [12] et son assureur, la SA AXA France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes et des caisses sociales de [Localité 9].
Par jugement réputé contradictoire du 30/03/2021, le tribunal judiciaire de Nice a':
- déclaré la caisse primaire d'assurance-maladie du Var recevable à agir au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
- déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,
- écarté des débats une chemise intitulée Pièces médicales, déposée par M. [J] et Mme [V] comprenant des pièces non communiquées au contradictoire des parties,
- dit que l'association hospitalière [12] a commis un manquement contractuel à son obligation de sécurité à l'égard de son patient, M. [J],
- déclaré l'association hospitalière [12] responsable du préjudice subi par M. [J] et sa mère, Mme [V],
- dit que ce manquement à son obligation de moyen de sécurité a fait perdre a M. [J] une chance de 50 % d'échapper au risque qui s'est réalisé,
- déclaré la SA AXA France IARD, son assureur, tenu à garantie,
- ordonné la réouverture des débats pour que M. [J] produise les justificatifs des sommes versées par l'assurance MMA ou tout autre organisme mutualiste au titre des frais médicaux,
- condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à M. [J] en réparation de son préjudice corporel la somme de 69.632,00 €, ventilée comme suit':
Victime
CPAM
du Var (CPAM des Alpes Maritimes)
Caisse de Compensation des Services Sociaux de [Localité 9]
Total
Dépenses de santé actuelles
réservé
réservé
Frais divers
1.333,50 €
1.333,50 €
Assistance par tierce personne temporaire
1.776,00 €
1.776,00 €
Dépenses de santé futures
réservé
réservé
Frais de
véhicule adapté
rejet
rejet
Assistance par tierce personne permanente
rejet
rejet
Perte de gains professionnels futurs
rejet
rejet
Incidence professionnelle
7.500,00 €
7.500,00 €
Souffrances endurées
12.500,00 €
12.500,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
5.062,50 €
5.062,50 €
Déficit fonctionnel permanent
31.460,00 €
31.460,00 €
Préjudice d'agrément
4.500,00 €
4.500,00 €
Préjudice esthétique permanent
4.500,00 €
4.500,00 €
Préjudice sexuel
1.000,00 €
1.000,00 €
TOTAL
69.632,00 €
69.632,00 €
- condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [V] Ia somme de 3.573,75 € en réparation des frais de transport et la somme de 4.000,00 € en réparation de son préjudice d'affection,
- réservé Ies demandes de M. [J] et de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var au titre des dépenses de santé actuelles et futures,
- réservé la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var au titre de l'indemnite forfaitaire de gestion,
- réservé les demandes au titre des frais irrépétibles,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 13/09/2021,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- réservé Ies depens d'instance.
Le premier juge estimé en substance que :
-> sur les responsabilités encourues':
- l'association hospitalière [12] engage sa responsabilité contractuelle envers M. [J]': cet établissement de soins est tenu envers son patient d'une obligation de surveillance non médicale destinée à garantir sa sécurité'; cette obligation de sécurité est une obligation de moyens'; le comportement de M. [J] depuis son admission à l'association hospitalière (manifestations d'angoisse, hallucinations auditives) rendaient prévisible la survenance d'une crise'; le libre accès à la terrasse de l'établissement procède d'une faute dans l'organisation du service'qui engage la responsabilité de l'association hospitalière [12]'; compte tenu du déclenchement immédiat de l'alarme anti-évasion et de l'intervention rapide du personnel pour raisonner M. [J] alors qu'il était sur la coursive, la faute de l'établissement n'a entraîné pour M. [J] qu'une perte de chance d'éviter le saut dommageable';
- l'association hospitalière [12] engage sa responsabilité quasi-délictuelle envers Mme [V] sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction à l'époque des faits';
-> sur la liquidation du préjudice corporel de M. [J] :
- en cas de concours sur un même poste de préjudice entre la victime et le tiers payeur, il doit être fait application du droit de préférence reconnu à la victime';
- dépenses de santé actuelles et futures': il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du relevé des prestations servies par la mutuelle MMA';
- aucune perte de gains professionnels n'est caractérisée dans la mesure où M. [J] ne travaillait plus depuis trois ans et présentait depuis l'enfance de graves troubles du comportement'; une incidence professionnelle peut néanmoins être admise dans la limite de 15.000,00 €';
- aucun frais de véhicule adapté ne saurait être admis dans la mesure où M. [J] ne conduisait pas avant les faits';
- aucun besoin de tierce personne n'est caractérisé par l'expert';
-> sur la liquidation du préjudice de Mme [V]':
- frais médicaux : il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du relevé des prestations servies par la mutuelle MMA'et par la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9].
Par déclaration du 16/06/2021dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [J] et Mme [V] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a :
- dit que le manquement de l'association hospitalière [12] à son obligation de moyens de sécurité a fait perdre à M. [J] une chance de 50 % d'échapper au risque qui s'est réalisé,
- ordonné la réouverture des débats pour que M. [J] produise les justificatifs des sommes versées par l'assurance MMA ou tout organisme mutualiste au titre des frais médicaux,
- condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à M. [J] la somme de 69.632,00 € en réparation de son préjudice corporel,
- condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [V] la somme de 3.573,75 € en réparation des frais de transport et la somme de 4.000,00 € en réparation de son préjudice d'affection,
- réservé les demandes de M. [J] et de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes au titre des dépenses de santé actuelles et futures,
- réservé la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- réservé la demande au titre des frais irrépétibles,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 13/09/2021.
L'association hospitalière [12], qui conteste avoir manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [J], a formé appel incident, ainsi que la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 28/09/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [J] et Mme [V] demandent à la cour de':
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute de l'établissement [12],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le manquement à l'obligation de moyen de sécurité de l'établissement [12] a fait perdre a M. [J] une chance de 50 % d'échapper au risque qui s'est réalisé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamne in solidum l'établissement [12] et la SA AXA France IARD à payer à M. [J] la somme de 69.632,00 € en réparation de son prejudice corporel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum l'établissement [12] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [V] la somme de 3.573,75 € en réparation des frais de transport et la somme de 4.000,00 € en réparation son préjudice d'affection,
Statuant à nouveau,
- déclarer la responsabilité de l'établissement [12] pleine et entière,
- condamner in solidum l'établissement [12] et la SA AXA France IARD à payer à M. [J] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes':
' dépenses de santé actuelles': 1.422,50 €
' assistance par tierce personne temporaire': 3.996,00 €
' frais divers': 2.667,00 €
' perte de gains professionnels futurs': 295.408,64 €
' incidence professionnelle': 100.528,53 €
' frais de véhicule': 2.000,00 €
' assistance par tierce personne permanente': 50.237,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 10.250,00 €
' souffrances endurées': 25.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 62.920,00 €
' préjudice esthétique permanent : 5.000,00 €
' préjudice sexuel': 3.000,00 €
' préjudice d'agrément : 20.000,00 €
- condamner in solidum l'établissement [12] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [V] les sommes de :
' dépenses de santé actuelles'(frais médicaux) : 476,47 €
' frais de déplacement': 7.148,30 €
' préjudice d'affection': 10.000,00 €
- condamner solidairement l'établissement [12] et la SA AXA France IARD à payer a M. [J] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement l'établissement [12] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [V] la somme de 2.500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement l'établissement [12] et la SA AXA France IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise médicale, distraits au profit de Maitre Philippe Youlou, avocat.
M. [J] et Mme [V] font valoir notamment que :
-> sur la responsabilité de l'association hospitalière [12]':
- la cour de cassation a posé le principe selon lequel «'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de sante privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l'état du patient'»'(Civ. 1, 18/07/2000, 99-12.135) ;
- le premier juge a considéré à tort que la responsabilité de l'établissement psychiatrique n'est pas entièrement engagée'alors même': i) que le docteur [F] a conclu que «'les lésions de l'appareil locomoteur et les traitements y afférents sont bien la conséquence certaine et directe de l'accident initial'»'et ii) que l'établissement [12] est spécialisée dans l'accueil des personnes présentant des troubles psychiques, de sorte que les manifestations d'angoisse et les pensées suicidaires de M. [J] rendaient son passage à l'acte très prévisible ;
-> sur la liquidation du préjudice corporel de M. [J]':
- dépenses de santé actuelles': la garantie due par la mutuelle MMA n'a pris effet que le 14/11/2012, c'est-à-dire postérieurement à l'accident'du 06/03/2012 ;
- perte de gains professionnels futurs : avant l'accident, M. [J] avait travaillé comme serveur de janvier 2008 à août 2009, ainsi que diverses missions d'intérim en qualité de manutentionnaire'; ceci suffit à réfuter l'argument de l'association hospitalière [12] et de la SA AXA France IARD selon lequel l'état antérieur lui interdisait toute activité professionnelle'; depuis l'accident, en revanche, le docteur [F] considère que la position verticale est exclue pendant plus de deux heures'; M. [J] est donc fondé à demander réparation de ce poste sur la base d'un SMIC à mi-temps, soit 571,86 € au titre de la période échue et 664,52 € au titre de la période à échoir jusqu'à la retraite'; soit un total de 295.408,64 €';
- incidence professionnelle': elle peut être calculée en croisant le SMIC à temps partiel dont l'accident l'a privé (665,62 €), le taux de déficit fonctionnel permanent (22%) et l'euro de rente pour un homme âgé de 22 ans à la date de l'accident (57,303), soit une somme de 100.528,53 €';
- frais de véhicule adapté': il ne pourra conduire qu'un véhicule à boîte automatique dont le surcoût est de 2.000,00 €, montant de la demande';
- assistance par tierce personne': en dépit des conclusions du docteur [F], M. [J] n'est pas autonome pour les tâches ménagères, et ne peut porter des charges lourdes, ce qu'admet le docteur [Z] aux termes d'un certificat médical de juillet 2018, qui est plus récent que le rapport du docteur [F]'; M. [J] a besoin d'au moins une heure de tierce personne par semaine';
-> sur la liquidation du préjudice de Mme [V]':
- frais médicaux': elle a avancé 3.575,78 € dont seulement 3.099,31 € ont été pris en charge par les caisses sociales de [Localité 9], soit un reste à charge de 476,47 € que la MMA n'a pas pris en charge dans la mesure où, comme pour M. [J], la garantie n'a pris effet qu'après l'accident.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12/09/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, l'association hospitalière [12] demande à la cour de':
- juger M. [J] et Mme [V] mal fondés en leur appel,
- juger l'association hospitalière [12] recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' dit que l'association hospitalière [12] a commis un manquement contractuel à son obligation de sécurité à l'égard de M. [J], patient,
' déclaré l'association hospitalière [12] responsable du préjudice subi par M. [J] et sa mère, Mme [V],
' dit que ce manquement à son obligation de moyens de sécurité a fait perdre à M. [J] une chance de 50 % d'échapper au risque qui s'est réalisé,
' condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à M. [J] la somme de 69.632,00 € en réparation de son préjudice corporel,
' condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [V] la somme de 3.573,75 € en réparation des frais de transport et la somme de 4.000,00 € en réparation de son préjudice d'affection,
Statuant à nouveau,
-> À titre principal,
- juger que l'association hospitalière [12] de [Localité 11] n'a pas manqué à son obligation de surveillance et de soins dans la prise en charge de M. [J],
- la mettre purement et simplement hors de cause ainsi que son assureur,
- débouter M. [J] et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'égard de l'association hospitalière [12] et de la SA AXA France IARD et débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement M. [J] et Mme [V] à lui verser la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-> À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait un manquement de l'association hospitalière [12] de nature à engager sa responsabilité,
- juger qu'en tout état de cause, tout éventuel manquement à l'obligation de surveillance qui serait imputé à l'association hospitalière [12] dans le cadre de son obligation de moyens, ne sera retenu qu'à hauteur de 10 %,
- appliquer ces 10 % aux différents postes de préjudice, lesquels seront fixés comme suit :
' préjudice de M. [J]': 99.126,00 €, ventilés comme suit':
' dépenses de santé actuelles : pour mémoire
' frais divers : 5.331,00 €
' dépenses de santé futures : pour mémoire
' incidence professionnelle : néant
' frais de véhicule adapté : néant
' assistance par tierce personne permanente : néant
' déficit fonctionnel temporaire : 9.315,00 €
' souffrances endurées : 21.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 56.980,00 €
' préjudice esthétique permanent : 4.500,00 €
' préjudice sexuel : 2.000,00 €
' préjudice d'agrément : néant
' préjudice de Mme [V] : 3.570,00 €, ventilés comme suit :
' frais médicaux : pour mémoire
' frais de transports : 3.570,00 €
' préjudice d'affection : néant
- fixer, après imputation de la perte de chance à hauteur de 10%, la condamnation au profit de M. [J] à la somme totale de 9.912,60 € et au profit de Mme [V] à la somme de 357,00 €,
- débouter M. [J] et Mme [V] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions à l'égard de l'association hospitalière [12] et de son assureur,
- ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer sur les dépens.
L'association hospitalière [12] fait valoir, notamment, que :
-> à titre principal, elle n'encourt aucune responsabilité :
- le premier juge ne pouvait retenir la responsabilité de l'établissement de soins sur le double fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil'; en effet, l'article L.1142-1 § I du code de la santé publique subordonne la responsabilité d'un professionnel de santé à la démonstration d'une faute'que la seule survenance du dommage ne permet pas de présumer ' y compris si le patient avait manifesté antérieurement des velléités autolytiques ; la faute doit s'apprécier in concreto'; en l'occurrence, le comportement de M. [J] n'avait rien d'alarmant, ce d'autant qu'il venait de prendre ses gouttes de Nozinan, traitement adapté à sa pathologie'; d'autre part, la terrasse était équipée d'un grillage de sécurité';
- le mode de prise en charge du patient est d'une importance déterminante'; il résulte en effet de l'article L 3211-2 du code de la santé publique qu'« une personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause. Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l'état de la personne le permet », alors que le risque de pulsions autoagressives justifie pleinement le recours à l'hospitalisation sous contrainte ; en l'occurrence, M. [J] était libre et pouvait donc aller et venir au sein du centre hospitalier sans que ce dernier ne doive, ni ne puisse, le maintenir dans sa chambre contre sa volonté le cas échéant';
-> à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être retenue qu'au titre d'une perte de chance'; il ne peut être tenu pour certain que la mise en 'uvre des mesures de contrôle et de surveillance accrues aurait permis d'empêcher un passage à l'acte'; l'association hospitalière [12] ne pouvait prendre aucune mesure coercitive à son égard, tant pour limiter sa liberté de circuler au sein de cet établissement que pour le contraindre à prendre son traitement';
-> sur la liquidation du préjudice corporel de M. [J]': il ne saurait être fait droit aux demandes de M. [J] concernant l'incidence professionnelle, l'assistance par tierce personne permanente et les frais de véhicule adapté, postes que le docteur [F] ne retient pas';
-> sur la liquidation du préjudice de Mme [V]': elle ne justifie ni des frais de transport qu'elle invoque, ni d'un préjudice d'affection.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°2 et d'appelante incidente notifiées par RPVA le 30/08/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA AXA France IARD demande à la cour de':
-> À titre liminaire,
- enjoindre à M. [J] de justifier de la mesure de protection des majeurs dont il fait l'objet,
En conséquence,
- sous toutes réserves quant a la recevabilité de l'action (et de l'appel) de M. [J] qui n'a jamais justifié de l'étendue de la mesure de protection dont il fait l'objet, la compagnie concluante se réservant le droit de soulever tous moyens de droit relatifs à l'irrecevabilité de son action et de son appel,
-> À titre principal,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment ce qu'il a :
' dit que l'association hospitalière [12] a commis un manquement contractuel à son obligation de sécurité à l'égard de son patient, M. [J],
' déclaré l'association hospitalière [12] responsable du préjudice subi par M. [J] et sa mère, Mme [V],
' dit que ce manquement à son obligation de moyens de sécurité a fait perdre à M. [J] une chance de 50 % d'échapper au risque qui s'est réalisé,
' déclaré la SA AXA France IARD tenue à garantie,
En conséquence,
' condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à M. [J] la somme de 69.632,00 € en réparation de son préjudice corporel,
' condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [V] la somme de 3.573,70 € en réparation des frais de transport et la somme de 4.000,00 € en réparation de son préjudice d'affection,
En conséquence, statuant à nouveau,
- juger que l'association hospitalière [12] n'a pas manqué à son obligation de surveillance dans la prise en charge de M. [J],
- mettre purement et simplement hors de cause l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD,
- débouter M. [J] et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] et Mme [V] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] et Mme [V] aux entiers dépens de l'instance,
-> À titre subsidiaire,
- juger que le manquement à l'obligation de surveillance commis par l'association hospitalière [12] a entraîné une perte de chance d'éviter la tentative de suicide de M. [J] de 10 %,
- fixer le préjudice de M. [J] à la somme de 99.126,00 € ventilée comme suit':
' dépenses de santé actuelles : pour mémoire
' frais divers : 5.331,00 €
' dépenses de santé futures : pour mémoire
' perte de gains professionnels futurs : aucune
' incidence professionnelle : aucune
' frais de véhicule adapté : aucun
' assistance par tierce personne permanente : aucune
' déficit fonctionnel temporaire : 9.315,00 €
' souffrances endurées : 21.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 56.980,00 €
' préjudice esthétique permanent : 4.500,00 €
' préjudice sexuel : 2.000,00 €
' préjudice d'agrément : néant
- fixer le préjudice de Mme [V] à la somme de 3.570,00 € ventilée comme suit':
' frais médicaux : pour mémoire
' frais de transport : 3.570,00 €
' préjudice d'affection : néant
- après application de la perte de chance, juger que le montant de la condamnation au profit de M. [J] ne saurait dépasser la somme totale de 9.912,60 €,
- après application de la perte de chance, dire et juger que le montant de la condamnation au profit de Mme [V] ne saurait dépasser la somme totale de 357,00 €,
- débouter M. [J] et Mme [V] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD,
- condamner M. [J] et Mme [V] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] et Mme [V] aux entiers dépens de l'instance,
-> À titre infiniment subsidiaire, sous réserve de la connaissance du montant de la pension d'invalidité éventuellement perçue par M. [J],
- fixer le préjudice de M. [J] et Mme [V] comme suit :
' dépenses de santé actuelles : pour mémoire
' frais divers : 5.331,00 €
' dépenses de santé futures : pour mémoire
' perte échue de gains professionnels futurs : 2.794,05 € (compte arrêté en mars 2020)
' perte à échoir de gains professionnels futurs : versement d'une rente trimestrielle de 178,34 € jusqu'à l'âge de 60 ans à compter du jugement à intervenir
' incidence professionnelle : 5.000,00 €
' frais de véhicule adapté : aucun
' assistance par tierce personne permanente : aucune
' déficit fonctionnel temporaire : 9.315,00 €
' souffrances endurées : 21.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 56.980,00 €
' préjudice esthétique permanent : 4.500,00 €
' préjudice sexuel : 2.000,00 €
' préjudice d'agrément : néant
- fixer le préjudice de Mme [V] à la somme de 3.570,00 € ventilée comme suit':
' frais médicaux : pour mémoire
' frais de transport : 3.570,00 €
' préjudice d'affection : néant
- après application de la perte de chance, juger que le montant de la condamnation au profit de M. [J] ne saurait dépasser la somme totale de 10.692,00 €,
- après application de la perte de chance, juger que le montant de la condamnation au profit de Mme [V] ne saurait dépasser la somme totale de 357,00 €,
- débouter M. [J] et Mme [V] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de l'association hospitalière [12] et de la SA AXA France IARD,
- ramener à de plus justes proportions la demande de M. [J] et de Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-> En tout état de cause, sur l'intervention volontaire de la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9],
- débouter la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer sur les dépens.
La SA AXA France IARD fait valoir que :
-> à titre liminaire, la recevabilité de l'appel de M. [J] est liée à l'absence de mesure de protection judiciaire';
-> à titre principal, l'association hospitalière [12] n'est responsable que de sa faute sur le fondement de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, laquelle doit être prouvée'; en l'occurrence, l'amélioration de Leponex le 12/03/2012 a eu des effets positifs';
-> à titre subsidiaire, l'association hospitalière [12] ne peut être tenue pour responsable que d'une perte de chance d'échapper au dommage'; aux termes d'un un arrêt du 25/09/2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur le cas d'un patient schizophrène résident d'un établissement psychiatrique qui s'est jeté de la fenêtre de sa chambre, laquelle ne comportait pas de barreaux, après l'arrêt de son traitement antipsychotique : « il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'établissement de soins n'a pas associé à l'arrêt du traitement antipsychotique de M. F. des mesures de surveillance suffisantes, compte tenu de ses antécédents médicaux. Cette défaillance dans le suivi consciencieux du patient a eu pour conséquence que la rechute qui s'est produite, qui a pris la forme d'une profonde dépression ou de la survenue de bouffées délirantes, n'a pas pu être prise en compte à temps. Cependant, il ne peut être certain que la mise en 'uvre de mesures de contrôle de surveillance accrues aurait permis d'empêcher un passage à l'acte, de sorte que ces manquements n'ont fait perdre à M. F. qu'une chance d'éviter le dommage, laquelle, eu égard à la difficulté en l'espèce d'éviter un passage à l'acte, sera évaluée à 50 % » (Aix-en-Provence, 10e chambre, 25/09/2014, RG 2014-00432)'; en l'occurrence, les circonstances étaient différentes car, si M. [J] était lui aussi schizophrène, un traitement antipsychotique lui a été administré, et de plus la terrasse était équipée d'un grillage et dotée d'une alarme'; par suite, la perte de chance doit être évaluée à 10'% et non à 50'%';
-> liquidation du préjudice corporel de M. [J]':
- perte de gains professionnels futurs': elle n'est pas caractérisée'; le docteur [K], sapiteur requis par le docteur [F], ne retient aucune séquelle psychiatrique imputable à la chute'; ses chances réduites d'accéder à un emploi sont dues à son état antérieur'; en outre, M. [J] ne travaillait plus depuis trois ans'; pour autant, le docteur [Z], médecin du travail chez Handy Job 06, n'exclut pas la possibilité pour M. [J] de «'reprendre une activité à mi-temps sur un emploi d'agent de conditionnement avec aménagement »'; si ce poste devait être réparé, la perte à échoir devrait donner lieu au versement d'une rente trimestrielle par préférence au versement d'un capital';
- incidence professionnelle': elle n'est pas caractérisée, M. [J] était inactif en raison de son état antérieur psychiatrique et non parce qu'il était étudiant'; à titre subsidiaire, ce poste peut être réparé par l'allocation d'une somme de 5.000,00 € avant application du coefficient de perte de chance';
- frais de véhicule adapté'; l'état psychiatrique de M. [J] contre-indique formellement la conduite'automobile';
- assistance par tierce personne permanente': le docteur [F] n'a retenu aucune tierce personne après consolidation':
-> liquidation du préjudice de Mme [V]':
- frais de transport': Mme [V] ne justifie pas de sa demande de la somme de 7.148,30 €, la somme allouée devra être limitée à 3.570,00 €';
- préjudice d'affection': ce poste n'est pas étayé et sera écarté';
-> sur l'intervention volontaire de la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9]':
- s'agissant de M. [J], le docteur [F] ne vise pas les prestations servies par la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9], dont les demandes doivent être rejetées';
- s'agissant de Mme [V], le lien entre les prestations qui lui ont été servies (dépenses de santé actuelles, pertes de gains) et l'accident de M. [J] n'est pas établi.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12/05/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, demande à la cour de':
- la dire bien fondée à agir au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
- accueillir son appel incident,
- réformer le jugement entrepris en ce que la responsabilité de l'association hospitalière [12] a été limitée à une perte de chance de 50 %, réduisant d'autant le recours de l'organisme social,
Statuant de nouveau,
- juger l'association hospitalière [12] pleinement responsable de la chute dont a été victime M. [J] le 13/03/2012,
- condamner in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à lui régler, au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assuré, M. [J], les sommes suivantes :
' 5.549,06 € au titre des dépenses de santé actuelles, outre les intérêts légaux à compter du 18/06/2019, date de notification par la caisse de ses premières écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
' 799,12 € au titre des dépenses de santé futures, outre les intérêts légaux à compter du 18/06/2019, date de notification par la caisse de ses premières écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à lui régler la somme de 1.162,00 € (montant applicable à compter du 01/01/2023) à titre d'indemnité forfaitaire, sur le fondement de l'ordonnance du 24/01/1996,
- condamner in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à lui payer une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à lui payer une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- condamner in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Benoît Vérignon, avocat, aux offres de droit.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, fait valoir que l'état des créances qu'elle produit au titre des dépenses de santé actuelles (5.549,16 €) et futures (799,12 €) est définitif, l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil du service recours contre tiers démontrant le caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées par RPVA le 12/05/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9] demande à la cour de':
- la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
- condamner in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 104.951,10 € au titre des prestations versées à M. [J], concernant les dépenses de santé actuelles,
- condamner in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à verser à la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9] la somme de 11.085,85 € au titre des prestations versées à Mme [V], ventilée comme suit':
' dépenses de santé actuelles : 522,37 €
' perte de gains professionnels actuels : 10.563,48 €
- assortir ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, à savoir le
16/08/2021,
- condamner in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à verser à la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9] la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation,
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit, en l'ensemble de ses dispositions, frais irrépétibles et dépens inclus.
La caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9] fait valoir les arguments suivants :
- elle est fondée à intervenir volontairement à la présente instance en sa qualité d'organisme social de M. [J] et de Mme [V], en vertu de l'article 42 de l'ordonnance monégasque n°4739 du 22/06/1971 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°1946 du 07/11/2008';
- le montant définitif des prestations versées pour le compte de M. [J] à la suite des faits du 13/12/2012 s'élève à la somme de 104.951,10 € au titre des dépenses de santé actuelle, ainsi qu'il résulte de l'attestation d'imputabilité établie par le docteur [D]';
- le docteur [D] atteste en outre de l'imputabilité à l'accident du 13/03/2012 des dépenses de santé actuelles (522,37 €) et futures (10.563,48 €) engagées du chef de Mme [V].
* * *
La clôture a été prononcée le 16/05/2023.
Le dossier a été plaidé le 30/05/2023 et mis en délibéré au 07/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de l'association hospitalière [12]':
En vertu de l'article L.1142-1 § I du code de la santé publique, le professionnel de santé ou tout établissement dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des dommages qui en résultent qu'en cas de faute de leur part.
La charge de la preuve de la faute de l'association hospitalière [12] incombe à M. [J]. Aucune des parties ne conteste que la faute dans l'organisation de l'établissement de soins doit s'apprécier in concreto au regard du dossier médical d'admission, du tableau clinique et des antécédents du patient. C'est pourquoi l'association hospitalière [12] ne peut prétendre s'exonérer de sa responsabilité du seul fait que M. [J] relevait de l'hospitalisation libre et non de l'hospitalisation complète ' ce dernier régime se caractérisant en effet par une restriction de la liberté d'aller et venir du patient, y compris à l'intérieur de l'établissement.
Le journal du patient [J] [B] (documents 7 et 8 des appelants) atteste de ce que l'intéressé a été admis le 06/03/2012 pour décompensation psychotique avec phénomènes hallucinatoires envahissants et présentait des traits de dépression et des idées suicidaires liées précisément aux hallucinations, qui n'ont régressé ni le 07/03/2012, alors qu'il entendait des voix, ni le 08/03/2012, alors que ces voix lui disaient que sa mère était en train de mourir. En dépit d'une reprise de l'alimentation et d'une légère amélioration des 09/03 et 10/03/2012, la journée du 11/03/2012 a marqué un retour en force des hallucinations olfacatives et auditives. Le journal du 12/03/2012 relève ainsi que M. [J] entend des voix et, selon l'équipe médicale, que «'le patient paraît en souffrance, assez fermé et tension intérieure'». Le journal du jour de l'accident, 13/03/2012, mentionne enfin que M. [J] «'a sauté dans le vide de la terrasse Sainte-Lucie, en proie à de violentes hallucinations acoutisques'».
L'évidence d'une amélioration de l'état de M. [J] au cours de la semaine qui a suivi son admission le 06/03/2012, n'apparaît donc nullement caractérisée, contrairement à ce que soutiennent l'association et son assureur.
Les hallucinations subies et les angoisses exprimées de façon récurrente par M. [J] pendant les jours qui ont précédé sa chute justifiaient que lui soit refusée la possibilité d'un accès libre à une terrasse en hauteur, ce d'autant que la fonction de prévention assignée au grillage de la terrasse s'est avérée illusoire, M. [J] ayant repéré une table de ping-pong positionnée à proximité pour effectuer un rétablissessement et se jeter du haut de l'immeuble. Malgré le déclenchement immédiat de l'alarme et l'intervention rapide du personnel, l'organisation de l'association hospitalière [12] s'est avérée défaillante en ce qu'elle n'a pas veillé à garantir autant qu'il est possible un niveau de protection acceptable destiné à prévenir un passage à l'acte auto-agressif du patient.
Toutefois, il ne peut être tenu pour acquis que la mise en 'uvre de mesures de contrôle de surveillance accrues aurait de façon certaine permis d'empêcher un passage à l'acte, dans des circonstances de temps et de lieux différentes. M. [J] ne peut donc prétendre qu'à la réparation d'une perte de chance d'éviter le dommage, que la cour évalue à 75 %.
Sur l'étendue du préjudice corporel'de M. [B] [J]':
Données médico-légales':
Le rapport du docteur [F] constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [J]. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes':
- fracture plurifragmentaire de L2 Magerl B ostéosynthésée par montage D12 ' L4,
- fractures des apophyses transverses de L4 ' L5 traitées orthopédiquement,
- fracture de la 2e pièce sacrée très déplacée avec troubles neurologiques initiaux qui ont beaucoup régressé,
- fracture du cadre obturateur droit traitée orthopédiquement,
- fracture des deux calcanéums traitée par brochage à foyer ouvert à droite, orthopédiquement à gauche,
- des griffes d'orteils ont dû être opérées du côté gauche le 27/03/2014 et du côté droit le 21/01/2016, ainsi qu'une résection d'une saillie osseuse plantaire du calcanéum.
Ces lésions de l'appareil locomoteur et les traitements y afférents sont bien la conséquence directe et certaine de l'accident initial.
En ce qui concerne l'aspect psychiatrique, M. [J] avait un état antérieur': psychose connue. Sur le plan psychiatrique, il n'y a pas de séquelles liées à l'accident.
- consolidation': 04/05/2016
- dépenses de santé actuelles': semelles orthopédiques
- frais divers': frais de médecin-conseil, aide non médicalisée': 1 heure / jour pendant 7,50 mois
- souffrances endurées': 4;5/7
- préjudice esthétique temporaire': non
- perte de gains professionnels actuels': ne travaillait pas
- perte de gains professionnels futurs': non
- incidence professionnelle': impossibilité d'exercer un métier autre que sédentaire
- préjudice esthétique permanent': 2,5/7
- préjudice d'agrément': à objectiver
- préjudice sexuel': gêne positionnelle
- dépenses de santé futures': semelles orthopédiques
- assistance par tierce personne permanente': cf. discussion
- frais de logement aménagé': non
- frais de véhicule adapté': sans objet
- déficit fonctionnel permanent': 22'% (avait une incapacité permanente partielle à 80'%)
- préjudice d'établissement': non
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation': non
- préjudice permanent exceptionnel': non
- préjudice lié à des pathologies évolutives': non
Le rapport du docteur [F] était assorti d'un avis sapiteur du docteur [K] du 29/06/2017 qui a conclu que M. [J] présentait depuis la petite enfance des troubles graves du comportement en rapport avec une psychose schizophrénique, mais qu'il n'est retenu aucune séquelle sur le plan psychiatrique directement imputable à la chute du 13/03/2012.
Données chronologiques :
Date de naissance': 29/04/1990
Date du fait générateur : 13/03/2012
Date de la consolidation': 04/05/2016
Date de la liquidation': 07/09/2023
Date du départ en retraite': 29/04/2054
Durée en années de la période avant consolidation : 4,142
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 7,343
Age'lors du fait générateur : 21
Age'lors de la consolidation : 26
Age'lors de la liquidation : 33
Sur l'indemnisation du préjudice corporel'de M. [B] [J]':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (21 ans), de la consolidation (26 ans), de la présente décision (33 ans) et de son activité (sans emploi), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l'article 31 de la loi du 05/07/1985 dans sa version issue de la loi du 21/12/2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020 (taux 0,30%) dont l'application est sollicitée par M. [J]. Il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [J] doit être évalué ainsi.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 83.192,00 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, soit 5.549,06 €, et par la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9], soit 104.951,10 €, la victime invoquant comme étant restée à sa charge la somme de 422,50 € ventilée comme suit :
- semelles orthopédiques': 285,00 €,
- reste à charge de frais de kinésithérapie': 137,50 €.
M. [J] justifie en effet du montant et de l'affectation de ces dépenses, et de ce qu'elles n'ont été prises en charge ni par les caisses sociales de [Localité 9] (selon courrier desdites caisses du 23/08/2012) ni par la mutuelle MMA souscrite par Mme [V] pour son fils (celle-ci n'ayant pris effet que le 14/11/2012).
Il résulte du droit de priorité reconnu à la victime par l'article 31 de la loi du 05/07/1985 que le préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat. Par suite, l'assiette du recours étant de 4.478,67 € [(5.549,06 € + 422,50 €) x 75'%], M. [J] perçoit la somme de 422,50 € et la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme résiduelle de 4.056,17 € (4.478,67 € - 422,50 €).
Les caisses sociales de [Localité 9] produisent une créance de 104.951,10 € et une attestation d'imputabilité du docteur [D]. Le droit de priorité de M. [J] leur est inopposable. Elles se voient allouer, après application du coefficient de perte de chance de 75'%, une somme de 78.713,33 € (104.951,10 € x 75%).
Frais divers (FD)': 2.000,25 €
M. [J] justifie par la production d'une note d'honoraires du docteur [M] avoir engagé ses deniers personnels à hauteur de 2.300,00 € pour régler ce médecin conseil intervenu dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise médicale.
M. [J] justifie également avoir supporté la charge personnelle et définitive de frais de télévision pendant son hospitalisation pour un montant de 367,00 €.
Le montant d'indemnisation revenant à M. [J] après application du coefficient de perte de chance est fixé à la somme de 2.000,25 € (2.667,00 €, x 75'%).
M. [J] indique à juste titre que les frais de consignation d'expertise sont compris dans les dépens.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 2.997,00 €
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €.
Au regard des durées d'aide humaine que le docteur [F] a retenues, l'indemnité de tierce personne s'établit à la somme de 3.996,00 €, ventilée comme suit':
- 180 jours x 1 heure x 18,00 € = 3.240,00 €,
- 42 jours x 1 heure x 18,00 € = 756,00 €.
Soit 2.997,00 € après application du coefficient de perte de chance.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': 5.604,90 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône produit des débours de 799,12 €.
Le docteur [F] retient au titre de ce poste le renouvellement périodique de semelles orthopédiques. La cour retient le principe du renouvellement annuel de semelles d'une valeur de 140,00 €. Soit un montant d'indemnisation de 7.090,02 €, ventilé comme suit':
- arrérages échus': 140,00 € x 7,343 années = 1.028,02 €
- arrérages à échoir': 140,00 € x 43,300 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 33 ans à la consolidation, suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30'%) = 6.062,00 €.
Le montant de 7.090,02 € avant application du coefficient de perte de chance est réduit à la somme de 6.674,08 € pour ne pas méconnaître l'objet du litige.
Il résulte du droit de priorité reconnu à la victime par l'article 31 de la loi du 05/07/1985 que le préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat. Par suite, l'assiette du recours étant de 5.604,90 € [(6.674,08 € + 799,12 €) x 75'%], M. [J] perçoit la somme de 5.604,90 € et la caisse primaire d'assurance-maladie du Var ne perçoit rien.
Assistance par tierce personne permanente (ATPP)': 35.551,39 €
Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L'expert judiciaire considère que M. [J] est actuellement autonome et peut se déplacer en train ou en voiture. La cour ne partage pas cette certitude et accède à la demande de M. [J] d'être admis au bénéfice d'une heure de tierce personne par semaine pour l'assistance aux tâches ménagères. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €.
Soit un montant d'indemnisation de 47.401,84 €, ventilé comme suit':
- arrérages échus': 1 heure x 18,00 € x 52 semaines x 7,343 années = 6.873,04 €,
- arrérages à échoir': 1 heure x 18,00 € x 43,300 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 33 ans à la consolidation, suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30'%) = 40.528,80 €.
Après application du coefficient de perte de chance, le montant d'indemnisation revenant à M. [J] est de 35.551,39 €.
Frais de véhicule adapté (FVA)': rejet
M. [J] sollicite la somme de 2.000,00 € au motif que son état séquellaire ne lui permet dorénavant de conduire que des véhicules à boîte automatique. Le docteur [F] observe que M. [J] ne conduit pas et ne retient pas ce poste de préjudice.
L'avis sapiteur du docteur [K] indique en effet que M. [J] présentait depuis la petite enfance des troubles graves du comportement en rapport avec une psychose schizophrénique. Il résulte de cet état antérieur que M. [J] n'avait pas vocation, y compris avant son accident, à conduire un véhicule terrestre à moteur. La demande est rejetée.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': rente temporaire trimestrielle de 622,38 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre'le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
Quoiqu'il ait travaillé dans la restauration entre 2008 et 2009, M. [J] ne justifiait d'aucune activité professionnelle en mars 2012, soit depuis trois ans. Par suite, le maintien d'une situation d'inactivité depuis la consolidation ne caractérise aucun préjudice échu ' ainsi que l'admet implicitement le docteur [F] dans ses conclusions.
Pour l'avenir, toutefois, le docteur [F] considère que les atteintes neurologiques, l'atteinte du rachis lombaire et des calcanéums ' qui sont à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 22'% ' contre-indiquent un métier qui ne serait pas sédentaire. Il peut donc être admis que les chances de M. [J] d'accéder à un emploi rémunéré ' déjà minces avant l'accident du fait d'un état antérieur psychiatrique sévère ' se sont encore amenuisées compte tenu de l'état séquellaire dû à l'accident de 2012. La cour retient une perte de chance de 75'% de pouvoir gagner 20'% du SMIC à compter de la liquidation.
Soit un montant mensuel d'indemnisation de 207,46 € (1.383,08 €, valeur du SMIC mensuel net au 01/05/2023 x 75'% 20'%). Le versement de cette somme interviendra sous la forme d'une rente temporaire trimestrielle de 622,38 € (207,46 € x 3) à compter du 01/10/2018 jusqu'au 29/04/2054, date du 64e anniversaire de M. [J], indexée conformément aux dispositions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale d'une durée supérieure à 45 jours.
Aucune rente invalidité ne vient s'imputer sur ce poste.
Incidence professionnelle (IP)': 11.750,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En prenant appui sur les critères précités de la nomenclature, le juge doit fonder sa décision sur des éléments concrets, sur les perspectives d'avenir professionnel et la situation de la victime. S'il ne peut procéder à une évaluation forfaitaire de ce préjudice, il n'est nullement tenu pour autant de rendre compte d'une méthode de calcul fondée sur le niveau de salaire, l'état séquellaire voire ' en cas d'utilisation de l'euro de rente ' sur le sexe et l'âge de la victime.
En l'occurrence, l'incidence professionnelle est tacitement admise par le docteur [F] pour qui les difficultés locomotrices de M. [J] l'écartent de toute activité professionnelle autre que sédentaire. M. [J], âgé de 26 ans à la consolidation, est donc fondé à solliciter une indemnisation au titre de la pénibilité accrue des conditions d'exercice de toute activité professionnelle, et de l'impossibilité dorénavant d'exercer une profession impliquant une bonne constitution physique. Au regard de l'état antérieur psychiatrique, ce poste sera évalué à la somme de 15.000,00 €. Soit un montant d'indemnisation de 11.750,00 € lui revenant au titre de la perte de chance.
Aucune rente invalidité ne vient s'imputer sur ce poste.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 7.593,75 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé, conformément à la demande exprimée, sur la base de 25,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 10.125,00 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 100'% x 162 jours x 25,00 € = 4.050,00 €,
- déficit fonctionnel temporaire'50 % x 465 jours x 25,00 € = 5.812,50 €,
- déficit fonctionnel temporaire 25'% x 42 jours x 25,00 € = 262,50 €.
Soit un montant d'indemnisation revenant à la victime de 7.593,75 € au titre de la perte de chance.
Souffrances endurées (SE)': 18.750,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 4,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 25.000,00 €. Soit un montant d'indemnisation de 18.750,00 € revenant à la victime, au titre de la perte de chance.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 47.190,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [F] retient un déficit fonctionnel permanent de 22'% au titre des atteintes neurologiques, des lésions du rachis lombaire et des calcanéums. M. [J] était âgé de 26 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 62.920,00 €, soit un montant d'indemnisation de 47.190,00 € revenant à la victime au titre de la perte de chance.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 3.375,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Évalué par l'expert judiciaire à 2,5/7 en raison de la raideur du rachis, de l'aspect des pieds et du préjudice cicatriciel, ce poste justifie l'octroi de la somme de 4.500,00 €, soit un montant d'indemnisation de 3.375,00 € revenant à la victime au titre de la perte de chance.
Préjudice d'agrément (PA)': rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur [F] ne se prononce pas explicitement sur ce poste de dommage. Les lésions de l'appareil locomoteur consécutives à la chute de M. [J] sont à l'évidence incompatibles avec la poursuite du judo, mais il n'est justifié d'une pratique de cette discipline qu'entre 1996 et 2001. S'agissant du parachustisme, il est justifié que d'un saut en parachute en tandem en 2007, ce qui ne suffit pas à attester d'une pratique régulière de cette activité l'année de l'accident. Ce poste de dommage sera écarté.
Préjudice sexuel (PS)': 2.250,00 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel. En l'occurrence, le docteur [F] retient ce poste au titre d'une gêne positionnelle. Ce poste de préjudice sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 3.000,00 €. Soit un montant d'indemnisation de 2.250,00 € revenant à la victime au titre de la perte de chance.
Récapitulatif des sommes dues':
Victime
CPAM
du Var (CPAM des Alpes Maritimes)
Caisse de Compensation des Services Sociaux de [Localité 9]
Total
Dépenses de santé actuelles
422,50 €
4.056,17 €
78.713,33 €
83.192,00 €
Frais divers
2.000,25 €
2.000,25 €
Assistance par tierce personne temporaire
2.997,00 €
2.997,00 €
Dépenses de santé futures
5.604,90 €
0,00 €
5.604,90 €
Frais de
véhicule adapté
rejet
rejet
Assistance par tierce personne permanente
35.551,39 €
35.551,39 €
Incidence professionnelle
11.750,00 €
11.750,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
7.593,75 €
7.593,75 €
Souffrances endurées
18.750,00 €
18.750,00 €
Déficit fonctionnel permanent
47.190,00 €
47.190,00 €
Préjudice d'agrément
rejet
rejet
Préjudice esthétique permanent
3.375,00 €
3.375,00 €
Préjudice sexuel
2.250,00 €
2.250,00 €
TOTAL
136.984,79 €
4.056.17 €
78.713.33 €
219.754,28 €
Perte de gains professionnels futurs
rente trimestrielle de 622,38 €
versée du 07/09/2023 au 29/04/2054
rente trimestrielle de 622,38 €
versée du 07/09/2023 au 29/04/2054
Le préjudice corporel global subi par M. [J] s'établit ainsi à la somme de 219.754,28 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie et de la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9], et avant déduction des sommes versées le cas échéant en vertu du jugement de première instance, assorti de l'exécution provisoire, un montant d'indemnisation revenant à la victime de 136.984,79 €.
Sur l'indemnisation du préjudice de Mme [O] [V], victime par ricochet :
Mme [V] a droit à obtenir réparation de son préjudic dans la mesure où celui-ci résulte du préjudice subi par la victime directe, dans la limite toutefois de la perte de chance admise.
a) préjudices patrimoniaux
Frais médicaux': rejet
Mme [V] invoque un montant total de dépenses de santé de 3.575,78 € dont 3.099,31 € pris en charge par la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9], soit un reste à charge de 476,47 €. Cependant, la caisse monégasque indique avoir servi des prestations de santé à hauteur de 3.435,85 €, soit un montant nettement supérieur à la somme de 3.099,31 € allégué par Mme [V]. Le tableau récapitulatif des dépenses de santé (document 24) qu'elle produit au soutien de sa demande a été établi par elle-même et n'a pas de valeur probatoire. Ce poste est écarté.
Frais de transport': 3.500,55 €
Mme [V] est fondée à demander le remboursement des frais de transport qu'elle a exposés pour se rendre quotidiennement au chevet de son fils hospitalisé à la clinique Orsac de Grasse. Elle est donc fondée à solliciter le remboursement du kilométrage parcouru, soit en procédant à un calcul des frais réels, soit en se référant aux valeurs résultant du barème de l'administration fiscale en 2012. Les frais de péage invoqués de 6,00 € par jour ne peuvent être pris en compte qu'en cas de calcul des frais réels. Mme [V] ayant fait le choix du barème fiscal, l'indemnité de frais kilométriques pour un véhicule d'une puissance fiscale de 6 cv (et non de 7 cv) ayant parcouru 10.900,00 km (125 trajets domicile-clinique x 87,20 km), c'est-à-dire est égale à (10.900,00 km x 0,316 €) + 1.223,00 € = 4.667,40 €. Soit, après application du coefficient de perte de chance de 75'%, un montant d'indemnisation de 3.500,55 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux
Préjudice d'affection (PAF)': 6.000,00 €
Il s'agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Son montant est fixé en fonction de l'importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l'existence d'une relation affective réelle avec le blessé.
Le préjudice d'affection d'une mère pour son enfant peut être présumé, et il est médicalement établi que l'accident de M. [J] a déterminé le syndrome anxio-dépressif et l'arrêt de travail de Mme [V]. Ce poste sera évalué à la somme de 8.000,00 €, soit 6.000,00 € après application du coefficient de perte de chance de 75'%.
Récapitulatif des sommes dues':
Postes de préjudice
Victime
Frais médicaux
rejet
Frais de transport
3.500,55 €
Préjudice d'affection
6.000,00 €
TOTAL
9.500,55 €
Le préjudice subi par Mme [V] s'établit ainsi à la somme de 9.500,55 €.
Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var'agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes :
La caisse exerce le recours subrogatoire qu'elle tient de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Elle entend voir condamner l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD au paiement des sommes respectives de 5.549,06 € et 799,12 € au titre des dépenses de santé actuelles et futures, dont l'attestation d'imputabilité établie le 25/06/2018 par le médecin du recours contre tiers justifie du bien-fondé. Du fait du droit de priorité reconnu à la victime par l'article 31 de la loi du 05/07/1985, la caisse ne peut exercer son recours concernant les dépenses de santé actuelles que dans la limite de 4.056,17 €, et ne peut en exercer aucun en ce qui concerne les dépenses de santé futures.
Sur les demandes de la Caisse de Compensation des Services Sociaux de [Localité 9]':
L'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD ne répondent des préjudices nés de la chute de M. [J] le 13/03/2013, en ce compris des préjudices des victimes indirectes, que dans la limite de la perte de chance admise.
La caisse de compensation produit deux états des débours définitifs concernant respectivement':
- M. [B] [J], à hauteur de 104.951,10 €, et
- Mme [O] [V], à hauteur de 17.485,97 € (soit 3.435,85 € correspondant à des dépenses de santé et 14.050,11 € correspondant à des indemnités journalières).
Le docteur [D], médecin du recours contre tiers, a expressément admis, par deux attestations distinctes du 09/09/2021 concernant M. [B] [J] et Mme [O] [V], l'imputabilité de ces prestations à l'accident du 13/03/2012 advenu à M. [J]. Cette attestation d'imputabilité corrobore les termes du certificat médical du docteur [H] du 03/02/2015 (pièce 13 de l'appelante) l'arrêt de travail de Mme [V] est à mettre en relation avec un syndrome anxio-dépressif consécutif à l'accident de son fils [B] [J]. L'objection formulée par la SA AXA France IARD selon laquelle il n'est pas démontré que l'arrêt de travail de Mme [V] de mars 2012 à mai 2013 est en lien direct et certain avec l'accident advenu à son fils peut donc être écartée.
La caisse demande la condamnation in solidum de l'association hospitalière [12] et de la SA AXA France IARD à lui payer les sommes de 104.951,10 € concernant M. [J] et, s'agissant de Mme [V], d'une somme qu'elle limite à 11.085,85 €.
La condamnation n'interviendra que dans la limite de la perte de chance de 75'%, soit 78.713,33 € et 8.314,38 €.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD sont débitrices de l'obligation d'indemnisation et succombent partiellement dans leurs prétentions. Elles supporteront in solidum la charge des entiers dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD sont condamnées in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes une somme de 1.162,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
L'équité justifie de condamner in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer, au titre des frais irrépétibles engagés en appel':
- à M. [J] et à Mme [V], ensemble, une somme de 2.500,00 €, et
- à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes une somme de 1.500,00 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis':
- en ce qu'il a fixé à 50'% (cinquante pour cent) la perte de chance de M. [J] d'échapper au dommage corporel subi,
- au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'assistance par tierce personne permanente et du préjudice d'agrément, et
- sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la faute de l'association hospitalière [12] a fait perdre a M. [J] une chance de 75 % (soixante quinze pour cent) d'échapper au risque qui s'est réalisé.
Condamne in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à M. [B] [J] les montants suivants':
- dépenses de santé actuelles': 422,50 € (quatre cent vingt deux euros et cinquante cents)
- frais divers': 2.000,25 € (deux mille euros et vingt cinq cents)
- assistance par tierce personne temporaire': 2.997,00 € (deux mille neuf cent quatre vingt dix sept euros)
- dépenses de santé futures': 5.604,90 € (cinq mille six cent quatre euros et quatre vingt dix cents)
- frais de véhicule adapté': rejet
- assistance par tierce personne permanente': 35.551,39 € (trente cinq mille cinq cent cinquante et un euros et trente neuf cents)
- incidence professionnelle': 11.750,00 € (onze mille sept cent cinquante euros)
- déficit fonctionnel temporaire': 7.593,75 € (sept mille cinq cent quatre vingt treize euros et soixante quinze cents)
- souffrances endurées': 18.750,00 € (dix huit mille sept cent cinquante euros)
- déficit fonctionnel permanent': 47.190,00 € (quarante sept mille cent quatre vingt dix euros)
- préjudice d'agrément': rejet
- préjudice esthétique permanent': 3.375,00 € (trois mille trois cent soixante quinze euros)
- préjudice sexuel': 2.250,00 € (deux mille deux cent cinquante euros)
Condamne in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à M. [B] [J] au titre de la perte de gains professionnels futurs une rente temporaire trimestrielle de 622,38 € (six cent vingt deux euros et trente huit cents) à compter du 07/09/2023 et jusqu'au 29/04/2054.
Dit que cette rente sera indexée conformément aux dispositions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale, et que son versement sera suspendu en cas d'hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale d'une durée supérieure à 45 jours.
Condamne in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [O] [V] les montants suivants':
- frais médicaux': rejet,
- frais de transport': 3.500,55 € (trois mille cinq cents euros et cinquante cinq cents),
- préjudice d'affection': 6.000,00 € (six mille euros).
Condamne in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes une somme de 1.162,00 € (mille cent soixante deux euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Condamne in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer, au titre des frais irrépétibles engagés en appel':
- à M. [J] et à Mme [V], ensemble, une somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros), et
- à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes une somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros).
Condamne in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT