Texte intégral
07 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/01277 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTUJ
UNEDIC, délégation AGS CGEA ORLEANS
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[E] [C], S.C.P. [W] [I] representé par Maitre [W] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALUMINIUM BOURBONNAIS
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 04 juin 2021, enregistrée sous le n° f 20/00002
Arrêt rendu ce SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 5]
L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (A.G.S) et le Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'[Localité 5], en sa qualité de gestionnaire de l'A.G.S, association déclarée, représentée par sa directrice nationale, Madame [D] [F], domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [E] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.C.P. [W] [I] représenté par Maître [W] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALUMINIUM BOURBONNAIS suivant jugement rendu parle Tribunal de Commerce de MONTLUÇON le 20 mai 2020
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
INTIMES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 04 septembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les
représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à dispostion au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] a été embauché par la Sarl Cast'al Aluminium Bourbonnais à compter du 12 décembre 2016 en qualité de responsable de production, niveau 2, coefficient 100, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable à la relation de travail.
Le 15 juillet 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 22 juillet 2019.
Il a été placé en arrêt de travail le même jour, renouvelé jusqu'au 7 septembre 2019 puis a bénéficié de congés payés du 9 au 14 septembre 2019.
Le 17 septembre 2019, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 8 octobre 2019.
Postérieurement à l'entretien préalable et par courrier du 09 octobre 2019, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied conservatoire 'dans l'attente de la décision'.
Par courrier en date du 04 décembre 2019, la Sarl Cast'al Aluminium Bourbonnais a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
«Suite à notre entretien qui s'est tenu le 22 juillet 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
- Vous avez eu une conduite constitutive d'une faute grave. En effet, depuis plusieurs semaines, vous avez décidé de ne plus vous occuper des secteurs coquille, basse pression et chantier M2. Vous avez laissé les opérateurs livrés à eux-mêmes.
- Vous avez promis au client Urbaflux, 20 bornes arrêt minute pour le 10 juillet 2019.
À 8h, en ma présence, notre collaborateur M. [H] [Z] vous a relancé à nouveau en, stipulant que le client avait loué un camion et que ce dernier arrivait en début d'après-midi.
Vous lui avez répondu aucun souci. A l'arrivée de celui-ci, à 14h, il y avait 4 pièces au lieu des 20 prévues. Nous avons du faire une livraison express le lendemain.
- Vous n'avez pas planifié les 30 carcasses pour notre client SKF en commande depuis février 2019. De ce fait, début juillet, nous n'avons pas pu le livrer, puisque nous sommes limités en production à 2 pièces par semaine.
Lors de notre entretien, nous n'avez pas voulu répondre de ces faits.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend dont effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez par ailleurs fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui a été notifiée le 09 octobre 2019. Dès lors, la période non travaillée du 09 octobre 2019 au 04 décembre 2019 ne sera pas rémunérée. »
Par requête réceptionnée au greffe le 03 janvier 2020, M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Montluçon aux fins notamment de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sa mise à pied conservatoire irrégulière et abusive.
Le 21 janvier 2020, la Sarl Cast'al Aluminium Bourbonnais a été placée en redressement judiciaire, Maître [G] [P] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 20 mai 2020, le Tribunal de Commerce de Montluçon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cast'al Aluminium Bourbonnais. La Scp [W] [I], représentée par Maitre [W] [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire rendu le 04 juin 2021 (audience du 20 novembre 2020), le conseil des prud'hommes de Montluçon a :
- mis Maître [G] [P], es qualité d'administrateur judiciaire, hors de cause ;
- constaté l'irrégularité de la procédure menant au licenciement de M. [C] le 04 décembre 2019 ;
- fixé les créances de M. [C] au passif de la Sarl Cast'al Aluminium Bourbonnais à la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
- dit que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [C] de sa demande d'écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
- fixé les créances de M. [C] au passif de la Sarl Cast'al Aluminium Bourbonnais à la somme de :
- 11.700 euros d'indemnité de préavis ;
- 1.170 euros de congés payés afférents ;
- 1.100 euros d'indemnité de licenciement ;
- 14.800 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
- dit et jugé que la mise à pied est irrégulière ;
- annulé la mise à pied du 09 octobre 2019 ;
- fixé les créances de M. [C] au passif de la Sarl Cast'al Aluminium Bourbonnais à la somme de :
- 6.783,33 euros au titre des salaires dus du 09 octobre 2019 au 04 décembre 2019 ;
- 678,33 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au vu du préjudice subi ;
- condamné la Scp [W] [I] es qualité de liquidateur de la Sarl Cast'al Aluminium Bourbonnais à remettre, sous astreinte de 10 euros passé le délai de quinzaine après la notification de la présente décision, à M. [C], les documents administratifs conformes au présent jugement et les bulletins de salaires d'octobre 2019, novembre 2019 et décembre 2019. Le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la Scp [W] [I] es qualité de liquidateur de la Sarl Cast'al Aluminium Bourbonnais à verser à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la Scp [W] [I] es qualités de liquidateur de la Sarl Cast'al Aluminium Bourbonnais aux dépens ;
- dit que le jugement est opposable à l'AGS et au CGEA d'[Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'AGS ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision au visa de l'article 515 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 09 juin 2021, l'Unedic, délégation Ags CGEA d'[Localité 5] a interjeté appel de ce jugement qui a été notifié à la personne de son représentant légal le 09 juin 2021.
La SCP [W] [I], représentée par Maître [W] [I], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aluminium Bourbonnais n'a pas constitué avocat.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 juillet 2021 par l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 5], signifiée à la SCP [W] [I], représentée par Maître [W] [I], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aluminium Bourbonnais par acte d'huissier en date du 2 août 2021;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 octobre 2021 par M. [C], signifiées à la SCP [W] [I], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cast'al-Aluminium Bourbonnais, par acte d'huissier en date du 29 octobre 2021;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 5] demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer partiellement le jugement du 04 juin 2021 rendu par le conseil des prud'hommes de Montluçon en ce qu'il a :
- fixé les créances de M. [C] au passif de la Sarl Cast'al Aluminium Bourbonnais à la somme de :
- 14.800 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au vu du préjudice subi ;
Se faisant,
- débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
- limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L.1235-3 du Code du travail à la somme de 11.100 euros soit 3 mois de salaire ;
- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- déclarer sa garantie exclue s'agissant de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais de justice ;
- débouter M. [C] du surplus de fins, demandes et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 5], en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 ;
- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à l'article D. 3253-5 du Code du travail ;
- dire et juger que les limites de la garantie sont applicables ;
- dire et juger que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
- dire et juger que l'UNEDIC, AGS/CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du Code du travail), que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du travail, (article L.3253-8 du Code du travail) ;
- dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC, AGS/CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne s'exécutera que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;
- dire et juger que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 et suivants du Code de Commerce).
Dans ses dernières écritures, M. [C] demande à la cour de :
- déclarer l'AGS mal fondé en son appel ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter l'AGS de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande dommages et intérêts pour mise à pied irrégulière :
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [E] [C] fait valoir que le caractère injustifié de la mise à pied du 9 octobre 2019 n'est pas contesté et qu'à la suite de cette mise à pied, il a été privé de ses salaires pendant 2 mois, ce qui lui a causé des difficultés financières. Il considère que la somme de 5000 euros accordée par les premiers juges en indemnisation de son préjudice est justifiée.
L'AGS CGEA d'[Localité 5] répond que M. [E] [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice subi du fait de la mise à pied qui lui a été notifié le 9 octobre 2019.
La cour relève d'abord que M. [E] [C] a déjà été indemnisé de la perte de ses salaires entre le 9 octobre et le 4 décembre 2019, date du licenciement, par l'attribution d'un rappel de salaire de 6783,33 euros et des congés payés afférents.
La cour relève également que le salarié ne produit pas d'éléments permettant de justifier du préjudice financier qu'il allègue.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée.
Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.
En l'espèce, les parties s'opposent à la fois sur l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et sur le montant du salaire de référence à prendre en compte pour le calcul du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [E] [C] invoque un salaire moyen sur les 12 derniers mois de 3 911,26 euros, primes incluses, mais ne produit pas l'attestation destinée à Pôle Emploi invoquée dans ses écritures. En effet, sa pièce numéro 15, datée du 25 juillet 2023, est une attestation relative au montant de ses allocations journalières reçues de Pôle Emploi qui ne contient aucun éléments sur le montant de ses 12 derniers salaires.
D'autre part, contrairement à ce que soutient M. [C], son ancienneté doit s'apprécier sans tenir compte des date de début et de fin du préavis et uniquement à la date où l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée lui notifiant son licenciement.
En tenant compte du salaire de base de 3700 euros retenu par les premiers juges, de son âge au jour de son licenciement (49 ans), de son ancienneté à cette même date (deux ans et 11 mois) et de l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer à M. [C], en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 11 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :
M. [E] [C] sollicite des dommages et intérêts distinct des dommages et intérêts indemnisant le caractère abusif du licenciement.
A l'appui de sa demande, il soutient :
- que l'employeur a choisi d'utiliser la procédure disciplinaire de l'article L 1332-2 du code du travail et non pas la procédure de licenciement de l'article L 1232-2 du même code
- que l'entretien préalable s'est tenu le 22 juillet 2019 et que par application des dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail l'employeur aurait dû le sanctionner dans le délai d'un mois ce qu'il n'a pas fait
- que l'employeur l'a ainsi maintenu volontairement dans une situation précaire en le laissant pendant plus de quatre mois dans l'attente d'une décision quant au sort de son contrat de travail ce qui lui a nécessairement causé un préjudice distinct de celui découlant de la rupture du contrat de travail
- que le principe de réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de procédure de licenciement soit réparée indépendamment du préjudice lié au licenciement lui-même lorsqu'il existe des préjudices distincts à savoir en l'espèce, la privation de toute possibilité de s'expliquer dans le cadre d'un entretien préalable sur les griefs qui lui étaient reprochés, l'absence d'information sur le sort du contrat de travail pendant plus de quatre mois et la privation de ses salaires pendant deux mois entre le 9 octobre et le 4 décembre 2019.
L'AGS CGEA d'[Localité 5] s'oppose au cumul de dommages-intérêts aux motifs :
- qu'il est de jurisprudence constante que le juge ne peut appliquer les sanctions prévues en cas d'irrégularité de procédure que s'il considère que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- que lorsque le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, seuls les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peuvent être accordés au salarié, lesquels réparent aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que l'irrégularité de la procédure de licenciement
- qu'en toute hypothèse, M. [E] [C] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'irrégularité de la procédure.
Selon l'article L1332-2 du code du travail : 'Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
(...)
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé'.
L'article L 1333-3 du code du travail dispose que lorsque la sanction contestée est un licenciement le conseil de prud'hommes applique les dispositions relatives à la contestation des irrégularités de licenciement prévues par le chapitre V du titre III du livre II.
Selon l'article L 1235-2 alinéa 5 du code du travail, figurant au chapitre V du titre III du livre II : 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
Il résulte de ces textes que le juge ne peut sanctionner les irrégularités de procédure que s'il considère que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, y compris lorsque l'employeur a fait le choix de convoquer le salarié selon les modalités de l'article L1332-2 du code du travail applicables aux sanctions disciplinaires et non pas selon celles fixées à l'article L 1232-2 applicables au licenciement pour motif personnel.
En conséquence et contrairement à ce que soutient M. [E] [C], dès lors qu'il est définitivement jugé que son licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, ce dernier ne peut prétendre à des dommages et intérêts distincts en réparation de l'irrégularité de la procédure.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le liquidateur judiciaire de la société Cast'al Aluminium Bourbonnais à payer à M. [E] [C] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
En cause d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a fixé les créances de M. [E] [C] au passif de la société Cast'al - Aluminium aux sommes suivantes :
* 14 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied irrégulière ;
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
STATUANT à nouveau sur ces chefs de jugement et y ajoutant :
FIXE la créance de M. [E] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Cast'al Aluminium Bourbonnais à la somme de 11 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
DEBOUTE M. [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
DEBOUTE M. [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied irrégulière ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN