Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° .
DU : 17 février 2026
AFFAIRE N° : N° RG 25/00031 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GJJ2
AuG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
Monsieur [W] [Q]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-brigitte BERRAGUAS-TESSIER de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/01636
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 06 janvier 2026
Sur le rapport de Aurélie GAYTON conformément à l'article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [S] et M. [W] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 3], sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union, [D], née le [Date naissance 3] 1992 et [Y], née le [Date naissance 4] 1997.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 9 juin 2018 aux torts partagés des époux.
Mme [G] [S] a assigné M. [W] [Q] aux fins d'ouverture des opérations de liquidation de leur régime matrimonial. Par jugement rendu le 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaires des intérêts patrimoniaux de Mme [G] [S] et de M. [W] [Q] ;
- désigné pour y procéder Maître [R] [H], notaire à [Localité 4], avec la mission prévue aux articles 1364 à 1378 du code de procédure civile et sous le contrôle du juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND ;
- renvoyé les parties devant le notaire commis ;
- dit que M. [W] [Q] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, et ce à compter du 5 octobre 2016 jusqu'à la vente du bien en mars 2019 ;
- débouté Mme [G] [S] de sa demande d'indemnité d'occupation pour le terrain situé à [Localité 5].
M. [W] [Q] a interjeté appel le 27 décembre 2024 en limitant son appel à l'indemnité d'occupation pour l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 décembre 2025, M. [W] [Q], appelant, indique se désister de son appel et demande à la cour de constater le parfait désistement, de constater l'extinction de l'instance et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 décembre 2025, Mme [G] [S], intimée, indique se désister de son appel incident et demande à la cour de constater le parfait désistement, de constater l'extinction de l'instance et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L'ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 17 décembre 2025.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, M. [W] [Q] et Mme [G] [S] ont expressément indiqué dans leurs écritures respectives se désister de leurs appels, principal et incident, de sorte que le désistement est parfait.
La nature de l'affaire et l'accord des parties justifient que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la juridiction,
Constate les désistements de M. [W] [Q] et Mme [G] [S] ;
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment