Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-40.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.689
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Framateq Centre Limousin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnoult, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Framateq Centre Limousin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 novembre 1994), que M. X..., cadre technico-commercial de la société Limousin Service Matériel de Travaux publics (LSMTP), a été licencié le 14 février 1992 avec un préavis de trois mois; qu'à compter du 18 mai 1992, il a travaillé pour le compte de la société Framateq Centre Limousin qui, après avoir pris une participation dans le capital de la société LSMTP, en est devenu l'administrateur le 30 avril 1992; que, le 13 août 1992, il a été mis fin à la relation de travail en raison de l'accomplissement d'une période d'essai jugée insatisfaisante ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement des indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prétendant que son contrat de travail initial s'est poursuivi avec la société Framateq Centre Limousin ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a constaté que la prise de participation dans le capital de la société LSMTP par la société Framateq Centre Limousin et la nomination de celle-ci en qualité d'administrateur n'impliquaient aucunement le transfert d'une entité économique et que la société LSMTP avait seulement abandonné une partie de ses activités; qu'elle a décidé à bon droit que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable; que, dès lors, le moyen selon lequel le contrat de travail se serait poursuivi au sein de la société Framateq Centre Limousin est inopérant, peu important que l'intéressé ait exercé les mêmes activités ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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