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Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-45.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.689

Date de décision :

10 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Armelle J..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme SEEI, domiciliée ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section industrie), au profit : 1°/ de M. Bruno X..., demeurant Rio de Canzac, 44480 Donges, 2°/ de M. Serge Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Didier Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Daniel A..., demeurant ..., 5°/ de M. Philippe B..., demeurant ..., 6°/ de M. Yannick C..., demeurant ..., 7°/ de M. Gabriel R..., demeurant ..., 8°/ de M. E... Cerna, demeurant 36 ter, route du Château de Beauregard, 44600 Saint-Nazaire, 9°/ de M. Christian D..., demeurant ..., 10°/ de M. Dominique F..., demeurant ..., 11°/ de M. Richard G..., demeurant ..., 12°/ de M. Bruno H..., demeurant ..., 13°/ de M. Yves K..., demeurant 4, Le Clos des Pavillons, 44550 Montoir-de-Bretagne, 14°/ de M. Jean L..., demeurant ..., 15°/ de M. Michel I..., demeurant ..., 16°/ de M. Didier N..., demeurant ..., 17°/ de M. Daniel M..., demeurant ..., 18°/ de M. Eric O..., demeurant ..., 19°/ de M. Patrick P..., demeurant ..., 20°/ de M. Christophe Q..., demeurant ..., 21°/ de M. Jean-Pierre S..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence des : ASSEDIC de Melun, prise en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot , conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 22 novembre 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de Mme J..., mandataire-liquidateur de la société SEEI, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 10 octobre 1996 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme J..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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