Tribunal Administratif de Marseille, 23 décembre 2024. 2412771
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412771
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Buquet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire et de la décision implicite du 12 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois, l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'expulsion en litige dès lors que :
- il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public dès lors que les faits relevés à son encontre sont anciens ou d'une gravité modérée ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans, que toute sa famille réside régulièrement en France et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils français ;
- il existe un doute sérieux quant à la décision de refus de titre de séjour en litige dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2412770 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 décembre 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Buquet pour M. B, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a présenté le 12 février 2024 une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans sur laquelle l'administration a gardé le silence. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B. Ce dernier demande la suspension de l'exécution de cette dernière décision et la suspension de l'exécution de la décision implicite du 12 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour et dans le cas d'une expulsion. Par suite, M. B demandant la suspension de l'exécution de l'expulsion et du refus de renouvellement du titre de séjour dont il fait l'obet et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ".
5. En l'état de l'instruction les moyens tirés de ce que M. B ne représente pas une menace grave pour l'ordre public à la date de la décision attaquée et que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'expulsion en litige.
6. Il résulte de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien que le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement.
7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans.
8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution des décisions en litige doit être suspendue.
9. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour à M. B l'autorisant à travailler, valable six mois, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des décisions du 14 novembre 2024, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B, et du 12 juin 2024, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. B, l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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