Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/101
Rôle N° RG 22/17367 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRRA
[P] [M]
[T] [M] épouse [H]
C/
S.A.S. BOURGEOIS IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dany ZOHAR
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/10664.
REQUERANTS
Monsieur [P] [M]
né le 01 Janvier 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représenté par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [M] épouse [H]
née le 29 Septembre 1959 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. BOURGEOIS IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Dans l'instance (anciennement RG n° 1910664) opposant M. [M] et Mme [M] épouse [H] (les consorts [M]) à la société Bourgeois Immobilier, le magistrat de la mise en état de la chambre 3-1 a, par ordonnance du 13 décembre 2022
- constaté la péremption de l'instance
- constaté que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée
- constaté l'extinction de l'instance et le dessaissement de la cour
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Bourgeois Immobilier aux dépens.
Par requête du 27 décembre 2022, les consorts [M] ont formé un déféré.
L'affaire a initialement été transférée à la chambre 3-5 puis réorientée, le 13 octobre 2023, à la Chambre 3-3.
Par soit-transmis du 5 février 2024, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 28 mai 2024.
Vu les conclusions du 4 avril 2024 des consorts [M] demandant à la cour
- d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
- de constater que depuis le 5 février 2020, la direction de la procédure échappait aux parties qui n'avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance
- de juger que la péremption de l'instance n'est pas acquise
- de débouter la société Bourgeois Immobilier de ses demandes
- de condamner la société Bourgeois Immobilier à leur payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions du 16 mai 2024 de la société Bourgeois Immobilier demandant à la cour
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande formée par les consorts [M]
- de débouter les appelants de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société appelante aux dépens
Motifs
Il est constant que depuis les conclusions au fond du 5 février 2020 des consorts [M], aucune diligence interruptive de la péremption n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties, l'affaire n'ayant pu être fixée par le magistrat de la mise en état en raison de l'encombrement du rôle de la Chambre.
Cependant, selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
Au regard des principes précédemment exposés, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à péremption d'instance.
Les circonstances du présent déféré et spécialement, le caractère imprévisible du revirement de la jurisprudence opéré le 7 mars 2024 par la Cour de cassation en matière de péremption d'instance, exclut d'accueillir la demande formée par les consorts [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit n'y avoir lieu à constater la péremption d'instance ;
Dit que les dépens de déféré seront joints au fond ;
Vu l'article 700 du code de proécdure civile, rejette la demande des consorts [M].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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