Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Mars 2024
Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 05 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [S] [Z] C/ S.A.S. [7]
N° RG 18/00403 - N° Portalis DB2H-W-B7C-STEO
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 189
DÉFENDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 5]
représentée par la SCP PEROL, RAYMOND, KHANNA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
MISE EN CAUSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 6] comparante en la personne de Madame [C] [L] [F]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [Z]
S.A.S. [7]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, vestiaire : 189
la SCP PEROL, RAYMOND, KHANNA & ASSOCIES, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 30 mars 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- a dit que la société [7] a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont Monsieur [S] [Z] a été victime le 7 juin 2016 ;
- a dit que la rente dont Monsieur [Z] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ;
- a alloué à Monsieur [Z] une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ;
- avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné l'expertise médicale de Monsieur [Z] et désigné pour y procéder le Docteur [Y] ;
- a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ;
- a rejeté la demande d'inopposabilité formée par la société [7].
Par ordonnance du 18 mai 2021, le Docteur [E] a été désigné en remplacement du Docteur [Y].
Le Docteur [E] a transmis son rapport d’expertise daté du 17 octobre 2022 dont les conclusions sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total du 07/06/2016 au 04/07/2016 et du 23/12/2016 au 07/01/2017 ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
- 60 % du 05/07/2016 au 22/12/2016
- 45 % du 08/01/2017 au 02/03/2017
- 30 % du 03/03/2017 au 06/12/2017
- assistance par une tierce personne :
- 4 heures par jours du 05/07/2016 au 22/12/2016
- 2 heures par jour du 08/01/2017 au 02/03/2017
- 1 heure par jour du 03/03/2017 au 06/12/2017
- frais de logement ou de véhicule adaptés : logement avec accessibilité par ascenseur ;
- incidence professionnelle : maçon, il devait passer une formation de conducteur d’engins de BTP dans l’année de l’accident, il avait des apprentis à former depuis environ 2 ans ;
- souffrances endurées : 5/7 ;
- préjudice esthétique temporaire : 3/7 ;
- préjudice esthétique permanent : 1,5/7 ;
- préjudice sexuel : une dysfonction érectile non explorée est alléguée ;
- préjudice d’agrément : ralentissement limitation majeure dans les activités d’agrément antérieures.
A l’audience du 9 janvier 2024, Monsieur [S] [Z] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
- 27 097,50 € au titre de la tierce personne ;
- 40 000 € au titre de la perte de promotion professionnelle ;
- 9 968,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, incluant les préjudices sexuel et d’agrément temporaires ;
- 45 000 € au titre des souffrances endurées ;
- 7 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 30 000 € au titre du préjudice sexuel ;
- 20 000 € au titre du préjudice d’agrément.
Il sollicite en outre que les frais de logement adapté soient réservés, et qu’un complément d’expertise soit ordonné aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Il demande enfin, outre le bénéfice de l’exécution provisoire, que la société [7] soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] conclut :
- au rejet de la demande au titre des souffrances endurées et à tout le moins à sa réduction à de plus justes proportions ;
- au rejet de la demande au titre du préjudice d’agrément en l’absence de justification de la pratique d’activités spécifiques ;
- à la réduction des sommes sollicitées au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant un taux journalier de 20 €, sans application d’un chiffrage distinct pour les préjudices sexuels et d’agrément temporaires ;
- à la réduction à de plus justes proportions des sommes sollicitées au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif au regard des référentiels d’indemnisation généralement appliqués ;
- au rejet de la demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, dont la preuve n’est pas rapportée ;
- au rejet de la demande au titre des frais de logement adapté ;
- au rejet de la demande au titre du préjudice sexuel qui n’a pas été caractérisé par l’expert ;
- à la réduction de la somme sollicitée au titre de l’assistance par tierce personne en retenant un coût horaire de 7,38 €.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais relatifs à l’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Âgé de 64 ans au moment de l’accident, Monsieur [Z] était employé en contrat à durée indéterminée en qualité de maçon par la société [7], et auparavant en qualité d’aide-maçon.
L’expert retient que l’accident, soit la chute d’un cylindre de 150 kg sur sa nuque, a provoqué un traumatisme cervical avec fracture du processus odontoïde de la deuxième vertèbre cervicale associé à une tétraparésie initiale, un tassement antérieur de T3 et T4 et une vessie neurologique.
Les soins ont comporté des hospitalisations en soins continus, neurochirurgie et rééducation neurologique pendant un mois, puis une nouvelle hospitalisation en neurologie de deux semaines en fin d’année, le port d’un collier cervical, des soins de kinésithérapie, des prescriptions pour auto-sondages urinaires.
- Sur les souffrances endurées :
L'expert judiciaire les a chiffrées à 5/7.
Au regard des douleurs initiales, de la durée et de la nature des soins, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 35 000 €.
- Sur le préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique temporaire, retenu à raison du port du collier cervical, sera indemnisé à hauteur de 1 500 €.
Le préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 sera indemnisé à hauteur de 2 500 €.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et le cas échéant le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Une erreur affecte le nombre de jours retenus par Monsieur [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire total, fixé à 74 jours au lieu de 44 jours (28 jours du 7 juin au 4 juillet 2016, 16 jours du 23 décembre 2016 au 7 janvier 2017).
Eu égard aux périodes retenues par l’expert, et sur la base d’une indemnité journalière fixée à 28 €, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 7 128,80 €.
- Sur l’assistance temporaire par une tierce personne :
L’évaluation par l’expert du temps nécessaire d’assistance par tierce personne n’est pas discutée.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 21 420 € en retenant un coût horaire de 20 €.
- Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ainsi que les limitations ou les difficultés pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert mentionne un “ralentissement limitation majeure dans les activités d’agrément antérieures”.
Aucun justificatif des activités pratiquées par Monsieur [Z] avant l’accident n’a été produit.
En l’absence d’éléments permettant de démontrer l’arrêt ou à tout le moins la réduction d’activités sportives ou de loisirs pratiquées avant l’accident, la demande sera rejetée.
- Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes :
- atteinte morphologique des organes sexuels ;
- perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- difficulté ou impossibilité de procréer.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c'est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert fait état d’une dysfonction érectile alléguée et non explorée. En l’absence de tout autre élément médical, aucun préjudice sexuel certain n’est caractérisé, et la demande doit être rejetée.
- Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
Sauf à justifier de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, les conséquences professionnelles de l’incapacité telle que la perte de gains résultant de l’arrêt d’activité ou les restrictions aux possibilités d’emploi sont compensées par le versement des prestations en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [Z], qui occupait depuis dix ans un poste de maçon, ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il postulait à une promotion qui n’aurait pu aboutir en raison de l’accident.
Ce poste de préjudice ne peut être retenu.
- Sur la demande de complément d’expertise :
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Les parties s’accordent sur l’organisation d’un complément d’expertise aux fins d’évaluation de ce poste de préjudice. Il convient dès lors de faire droit à la demande.
- Sur les autres demandes :
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de la rente ou du capital, et dispose du droit d'en recouvrer le montant sur l’employeur.
Dans l’attente de la réalisation du complément d’expertise, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 30 mars 2021,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [S] [Z] aux sommes suivantes :
- souffrances endurées : 35 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
- préjudice esthétique permanent : 2 500 €
- déficit fonctionnel temporaire : 7 128,80 €
- tierce personne : 21 420 €
soit une indemnisation totale s'élevant à 67 548,80 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 5 000 €, soit un solde de 62 548,80 € ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et de la perte de chance de promotion professionnelle ;
ORDONNE un complément d’expertise :
Désigne pour y procéder Monsieur le Docteur [T] [E], expert près la Cour d'appel de LYON demeurant [Adresse 1] [Localité 3] ;
Lui donne mission complémentaire, après avoir convoqué les parties, de :
- dire si Monsieur [S] [Z] subit, du fait de l’accident du travail du 7 juin 2016, et après consolidation un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra, pour ce faire, adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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