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Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-86.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.866

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 septembre 2001, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, à 5 ans d'interdiction d'exercer toute activité relative au conseil et au placement de produits financiers et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du Code pénal, article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité du chef de complicité d'escroquerie prononcée contre Hervé X... et la condamnation subséquente ; "aux motifs que, d'une part, le prévenu était un spécialiste de la gestion de patrimoines et des placements financiers, qu'il s'avait dès le début qu'une rémunération minimale de 35% sur six mois était inconcevable sauf dans le cas de spéculations aléatoires, mais que néanmoins il a en toute connaissance de cause usé de sa notoriété pour démarcher des clients potentiels à qui il a largement menti en prétendant, sans aucune certitude, que la Banque Luxembourgeoise garantissait ces opérations, et en affirmant que des placements similaires avaient abouti aux conditions et dans les délais prévus ; que ces manoeuvres ont été déterminantes de la remise des fonds par chèques, émis à l'ordre de la société Kiban et de la banque luxembourgeoise ; "aux motifs que, d'autre part, si l'émission des chèques à l'ordre de la banque pouvaient tranquilliser les clients crédules, le prévenu, en professionnel averti savait que cette manière de procéder n'est utilisée que dans un souci de discrétion ainsi qu'en ont témoigné les cadres de banque luxembourgeoise ; que dès lors c'est en toute connaissance de cause qu'Hervé X... a aidé les auteurs principaux de ces escroqueries et a même été l'un des plus efficaces dans ce rôle ; "alors que, d'une part, l'acte matériel de complicité d'escroquerie ne peut être confondu avec les manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise de la chose, reprochées à l'auteur principal ; qu'en énonçant que l'usage d'une qualité vraie de spécialiste en gestion de patrimoines et des placements financiers, associé au mensonge consistant à prétendre, auprès de clients potentiels, qu'il existait une garantie apportée par la banque luxembourgeoise à des opérations assurant une rémunération quatre fois supérieure à l'usage et à affirmer, eu égard à sa notoriété, que des placements similaires avaient abouti aux conditions et dans les délais prévus, constituait des manoeuvres déterminantes de la remise des fonds, les juges d'appel ayant implicitement qualifié le comportement du prévenu d'agissement constitutif d'escroquerie, tandis qu'il était uniquement poursuivi du chef de complicité d'escroquerie, sans donner la possibilité à Hervé X... d'exercer ses droits sur ce point, ont ainsi violé les droits de la défense et contredit les termes de la prévention ; "alors que, d'autre part, l'infraction de complicité d'escroquerie est un délit intentionnel qui n'est punissable que si l'aide ou l'assistance a été prêtée sciemment ; que les opérations de démarchage de clientèle destinées à placer des fonds à forte rentabilité reprochées à un spécialiste de gestion de patrimoines, ne peuvent être retenues comme acte constitutif de complicité d'escroquerie que s'il est établi de manière certaine que le prévenu avait connaissance que les investissements ainsi réalisés ne permettraient pas à ses clients de retirer le moindre profit de ces opérations et que les fonds remis ne seraient jamais restitués ; qu'en se bornant à énoncer qu'Hervé X..., du fait de sa qualité professionnelle, savait dés le début que la rémunération minimale de 35% sur six mois était inconcevable, tandis qu'il n'a en rien cherché à se renseigner, et ce alors qu'il savait que la pratique consistant à rédiger le chèque à l'ordre de la banque luxembourgeoise n'était utilisée que dans un souci de discrétion, la cour d'appel qui a seulement présumé l'intention du prévenu en lui reprochant une faute de négligence, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de la complicité" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé X... coupable de complicité d'escroquerie commise au préjudice de Mme Y... et l'a condamné à lui verser une somme de 250 000 francs au titre des dommages-intérêts ; "aux motifs que si les époux Y... ont matériellement eu affaire à Philippe Z..., il est constant que celui-ci a proposé à ceux-ci un placement proposé par Hervé X... ; que le contrat a transité par celui-ci et que la commission a été versée puisque Hervé X... en a rétrocédé 15 000 francs (sur 20% de 200 000 francs : 40 000 francs à Philippe Z...) ; que dès lors, Hervé X..., coupable de complicité d'escroquerie, doit, en solidarité avec l'auteur principal, indemniser le préjudice subi par la victime fixé à la somme de 250 000 francs par les premiers juges, à laquelle s'ajoute une somme de 8 000 francs pour les frais de première instance et d'appel ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire énoncer que les époux Y... n'avaient personnellement rencontré que Philippe Z..., qui leur avait proposé un placement financier imaginé par M. Le A..., puis indiquer que le contrat avait seulement été transmis à Hervé X..., lequel avait rétrocédé à Philippe Z... une somme de 15 000 francs sur le montant de la commission de 40 000 francs perçue au regard de la somme de 200 000 francs investie par les clients, et néanmoins considérer que le délit de complicité d'escroquerie reproché à Hervé X... était consommé à l'égard des époux Y..., pour conclure ensuite à la condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts dus à Mme Y..., la cour d'appel ayant ainsi privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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