Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-13.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.564
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Augustine C..., veuve E..., demeurant : 21700 Vosne Romanee,
2 / Mme Marie-Thérèse E..., épouse Z...,
3 / M. Francis Z...,
demeurant tous deux : 10110 Celles-Sur-Ource,
en cassation de l'arrêt n° 75 rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. X..., A..., D...
B..., M. Charruault, conseillers, Mmes Y..., Verdun, Duval-Anould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes E... et Z... et M. Z..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Ordonne le renvoi devant une chambre mixte du pourvoi n° P 99-13.564 formé par Mmes E... et Z... et M. Z... ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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