Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01485 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4DB
N° MINUTE :
Requête du :
28 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 25 Septembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01485 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4DB
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 avril 2023, reçue au greffe le 12 mai 2023, Madame [W] [D], pour le compte de sa fille Madame [Y] [E], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la mise en demeure adressée par la CPAM de [Localité 4] le 6 mars 2023 réclamant le montant de 36,72 euros correspondant aux actes de kinésithérapie en date des 18, 19,21 et 25 mai 2022 ayant été règlés deux fois.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 13 mai 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées. Au terme de l'audience et selon procès-verbal établi par le conciliateur, la CPAM de [Localité 4] a indiquése désisté de sa créance, Madame [Y] [E] ayant règlé la somme demandée.
Par courrier en date du 13 juin 2024, Madame [Y] [E] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 septembre 2024 lors de laquelle la CPAM de [Localité 4], seule comparante, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Madame [Y] [E], de constater l'acceptation de ce désistement par la CPAM de [Localité 4] et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Madame [Y] [E] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [Y] [E];
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM de [Localité 4] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [E].
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01485 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4DB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [E]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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