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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2300631

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2300631

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2023 et 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Goimier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des prélèvements sociaux acquittés sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2019 pour un montant de 11 716,06 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de corriger l'avis d'imposition établi au titre de l'année 2019 en tant qu'il ne mentionne pas les prélèvements sociaux acquittés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dividendes de source française distribués à un non-résident ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux en France en application des dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; - sa réclamation préalable au titre de l'année 2019 n'est pas tardive, le délai de recours prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne lui étant pas opposable, dès lors que l'administration a commis une erreur en ne faisant pas apparaître les revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux sur sa déclaration de revenus préremplie et sur son avis d'imposition et que l'imposition en litige a fait l'objet d'une mise en recouvrement par voie de rôle le 31 juillet 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2023 et 28 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la réclamation formée par le requérant est tardive en application du b de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2024. Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 2 août 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a, par suite, pas été communiqué. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de de ce que les conclusions tendant à la restitution des prélèvements sociaux acquittés en 2019 sont irrecevables dès lors que la réclamation adressée le 13 septembre 2022 est tardive au regard du b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Des observations en réponse présentées par M. B ont été enregistrées le 27 septembre 2024 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, conseillère, - et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, résident fiscal au Portugal, a formé, le 13 septembre 2022, une réclamation afin d'obtenir la restitution des prélèvements sociaux acquittés sur des dividendes de source française au titre des années 2019 à 2021. L'administration ayant rejeté sa réclamation au titre de l'année 2019 à raison de sa tardiveté en application du b) de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, M. B demande au tribunal de prononcer la restitution des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti, au titre de l'année 2019, à hauteur de la somme de 11 716,06 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / () / b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1600-D du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article 1600-0 H du même code : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. ". La contribution sur les produits de placement instituée par le I de l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au V de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Aux termes du V de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée sur les produits de placement : " La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. Toutefois, la contribution mentionnée au 8° ter du II est versée au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit la date mentionnée à la première phrase du même 8° ter. / La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les produits de placement ne sont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, recouvrées par voie de rôle ou d'avis de mise en recouvrement mais sont recouvrées par prélèvement à la source par l'établissement payeur au cours de l'année civile durant laquelle interviennent les faits générateurs de l'imposition. Il en résulte que les réclamations contestant l'application des prélèvements sociaux doivent être déposées dans le délai prévu au b) de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de l'instruction que les prélèvements sociaux litigieux ont été prélevés à la source pour le compte de M. B par son établissement payeur le 6 décembre 2019 et n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement. D'une part, et alors même que l'impôt sur le revenu du requérant a été mis en recouvrement le 31 juillet 2020 et que l'avis d'imposition comporterait des erreurs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le délai pour présenter une réclamation à l'encontre des prélèvements sociaux courrait à compter de l'émission de ce rôle en application des dispositions du a) de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. D'autre part, en application des dispositions du b) de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation dont disposait M. B pour contester les prélèvements sociaux en litige expirait le 31 décembre 2020. Par suite, la réclamation présentée par M. B le 13 septembre 2022, après l'expiration du délai de réclamation, était tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la restitution des prélèvements sociaux, prélevés sur des dividendes de sources françaises distribués au titre de l'année 2019, sont irrecevables et doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. La rapporteure, A.-L. Fabre La présidente, A.-S. Mach La greffière, C. Denis La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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