Cour de cassation, 15 décembre 1993. 93-80.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.238
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PERE Z... Brigitte, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1992, qui, pour complicité d'exercice illégal de la profession d'infirmière et escroqueries, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 84, D. 27 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement présentée par la prévenue et prise de l'absence de mentions certifiant conformes deux ordonnances en remplacement du juge d'instruction et de l'inobservation pour la première de ces ordonnances du délai de 8 jours prescrit par l'article 84, alinéa 2, dudit Code, la juridiction du second degré constate que les deux ordonnances, qui figurent en original au dossier, n'avaient pas à être certifiées conformes par le greffier et relève que l'inobservation du délai de 8 jours prévu par la loi n'est assortie d'aucune sanction ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 97 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement présentée par la prévenue et prise de l'inobservation des formalités prescrites par ce texte, les juges d'appel retiennent qu'agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, des officiers de police judiciaire ont annexé à leurs procès-verbaux les relevés de compte qui leur avaient été adressés par des banques sur leurs réquisitions mais qu'il n'a été procédé à aucune saisie, au sens de l'article 97 précité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 106 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'exception présentée par la prévenue avant toute défense au fond et prise de la nullité, à défaut de signature par le greffier, de deux procès-verbaux d'audition de témoin, les juges retiennent que cette omission n'entraîne pas la nullité de ces actes qui doivent seulement être considérés comme non avenus en application de l'article 107 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de ce texte, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6,3,d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que la prévenue, défaillante devant le tribunal correctionnel, excipait, avant toute défense au fond, de la nullité de l'information et de la procédure suivie devant les premiers juges qui auraient méconnu les dispositions du texte précité, dès lors qu'il n'a pas été procédé à l'audition des dirigeants de l'établissement de soins dont elle était la surveillante générale et qu'elle n'a pas été confrontée avec un certain nombre de témoins qui étaient en contradiction avec elle ;
Attendu que, pour écarter de telles prétentions, la juridiction du second degré relève que toutes les personnes dont l'audition était utile à la manifestation de la vérité ont été entendues au cours de l'information, que le juge d'instruction a procédé à certaines confrontations et que la prévenue n'a formé aucune demande d'audition ou de confrontation qui aurait été rejetée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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