Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10935 F
Pourvoi n° H 15-18.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [U] [W] [X], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société ICSB, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [X], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société ICSB ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [X]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que Mme [X] avait formée contre la société ICSB afin d'obtenir le paiement d'une prime de rendement et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 5 du contrat de travail de Mme [X] relatif à la rémunération de la salariée est ainsi rédigé : « Mme [X] [U] [W] percevra une rémunération mensuelle brute de 6 500 francs pour un horaire de 169 heures + une prime de nuit de 2 000 francs + prime de rendement à définir chaque mois + prime de transport de 1 500 francs net » ; qu'aucun élément du contrat ne vient préciser le mode de calcul de ladite prime, alors que les bulletins de paie produits permettent d'en constater l'importance et de vérifier qu'il avait été précisément arrêté, sans pour autant résulter d'un document écrit, dès lors que le montant de la prime de rendement était toujours différent et ne constituait jamais une somme ronde, variant ainsi de 1 438,80 euros en septembre 2006 à 1 056,71 euros en octobre 2006 et à 1 049,99 le mois suivant, le salaire mensuel de base de Mme [X] étant alors fixé à 1 450 euros ; que les modalités de calcul n'étaient dès lors pas contractualisés ; que l'usage de l'entreprise constitue une composante non négociée du statut collectif salarial ; qu'il résulte d'une pratique générale, constante et fixe issue d'une initiative patronale ; qu'une prime de rendement a été versée chaque mois travaillé durant toutes les années d'activité de la salariée, selon des modalités de calcul identiques connues des salariés, en lien direct avec le nombre de chèques saisis par chacun d'eux ; qu'elle a par ailleurs été servie à l'ensemble de l'équipe de saisie ; que la prime de rendement litigieuse présente ainsi les critères de généralité, de fixité et de constance permettant de l'analyser en un usage de l'entreprise ; que l'usage étant par nature supplétif de la volonté des parties, il peut y être mis fin par un accord collectif sans que soit mise en oeuvre une procédure de dénonciation ; qu'en effet, lorsqu'un accord d'entreprise a le même objet qu'un usage, qu'il est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à l'usage auquel il se substitue, sans qu'il soit besoin de procéder à sa dénonciation régulière ; que la société ICSB rapporte la preuve de ce que l'accord d'entreprise a été signé le 5 juillet 2007 entre elle-même et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, en conformité avec les dispositions de l'article L. 2232-16 du code du travail ; qu'il a, par ailleurs, été déposé auprès de l'administration, un récépissé de dépôt produit au débat ayant été adressé à la société ICSB ; que Mme [X] ne conteste au demeurant pas la régularité de cet accord, se contentant d'invoquer de manière injustifiée son inopposabilité ; que la société ICSB a ainsi pu légitimement verser à Mme [X] la prime de rendement/productivité calculée selon les modalités fixées par l'accord collectif du 5 juillet 2007, fussent-elles moins avantageuses que celles qui résultaient de l'usage d'entreprise dont elle avait bénéficié pendant plusieurs années ; que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de rappel de prime de rendement et des congés payés afférents ; que, par ailleurs, le contrat de travail de la salariée n'a pas été modifié; que l'employeur a rempli ses obligations contractuelles et conventionnelles ; que Mme [X] ne justifie pas d'une exécution déloyale du contrat de travail par la société ICSB ; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail de Madame [X] prévoit en son article 5 le principe d'une prime de rendement sans en fixer ni le montant ni les modalités de calcul ; que cette prime de rendement qui a été versée à la salariée jusqu'en juillet 2007 présentait bien les caractères de constance, de fixité et de généralité qui permettent de l'assimiler à un usage d'entreprise ; que cet usage a été régulièrement dénoncé par l'employeur qui en a informé les institutions représentatives du personnel, la salariée, et à respecté un délai de prévenance suffisant ; qu'un accord d'entreprise en date du 2 juillet 2007 s'est substitué à l'usage ; que le contrat de travail de la salariée n'a pas été modifié.
ALORS QU'en l'état des stipulations du contrat de travail, prévoyant le paiement d'une prime de rendement dont le montant et les modalités de calcul sont prévus par l'usage, son incorporation au contrat de travail peut résulter, même en l'absence de stipulation expresse, de l'écoulement du temps et de l'ancienneté de son versement ; qu'en décidant que le montant et le calcul de la prime de rendement étaient prévus par un usage appliqué dans l'entreprise depuis dix ans avant qu'il ne soit dénoncé par l'employeur et que lui soit substitué l'accord d'entreprise du 5 juillet 2007 prévoyant de nouvelles modalités de calcul de la prime de rendement, après avoir relevé que les modalités de paiements de la prime de rendement n'avaient pas été contractualisées dans le silence du contrat de travail qui en prévoyait seulement le principe, dès lors que le montant avait varié chaque mois en considération du nombre de chèques traités, tout en retenant, à l'examen des bulletins de salaire, que cette prime constituait un élément substantiel de la rémunération de Mme [X], au lieu de rechercher si, même en l'absence de toute clause expresse, la contractualisation des modalités de calcul de la prime de rendement ne résultait pas de l'ancienneté de son règlement depuis plus de dix ans, de l'écoulement du temps et de l'importance de son montant au regard du salaire global de Mme [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
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