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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-17.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.341

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10013 F Pourvoi n° G 21-17.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 Mme [P] [J], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-17.341 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [J], épouse [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J] et de Mme [X] [J], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J], épouse [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J], épouse [G] et la condamne à payer à M. [J] et Mme [X] [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [J], épouse [G] Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les biens relevant de la succession litigieuse sont soumis au régime de la séparation de biens et homologué l'état liquidatif établi par Me [E] et Me [Y], notaires, dont la lecture a été donnée le 1er avril 2011 ; ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que l'acte notarié de cession de parts sociales du 28 décembre 1976 énonce : « M. [Z] [J], agriculteur, époux de Mme [R] [O], demeurant ensemble à [Localité 6], Aude. Né à [Localité 3], Italie, province de Turin, le vingt-sept janvier mil neuf cent treize. Marié en uniques noces avec Mme [O], sous le régime légal italien, étant alors celui de la séparation de biens pure et simple, à la Mairie de [Localité 5], Italie, le douze avril mil neuf cent quarante-quatre, sans changement depuis, ainsi déclaré » (acte notarié du 28 décembre 1976, p. 1) ; que dès lors, en affirmant, pour juger que les biens relevant de la succession litigieuse étaient soumis au régime de la séparation de biens, que « cette mention manifeste en toute évidence la volonté de soumettre les parts sociales au régime de la séparation de biens et de les exclure du régime de la communauté » (arrêt, p. 6) après avoir rappelé que « la loi du 19 mai 1975 portant réforme du droit de la famille a substitué au régime légal de la séparation de biens celui de la communauté légale » et qu'« une disposition transitoire de la loi de 1975 (article 228) a prévu que les biens acquis entre le 21 septembre 1975 et le 15 janvier 1978 tomberaient dans la communauté des époux si les époux où l'un d'entre eux n'avaient pas manifesté la volonté contraire par une déclaration faite dans un acte notarié ou devant l'officier de l'état civil où le mariage avait été célébré » (arrêt, p. 5-6), cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis de l'acte notarié du 28 décembre 1976 que M. [Z] [J] avait déclaré être marié sous le régime légal italien, sans changement depuis, ce dont il résultait que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1975 il entendait demeurer sous ce régime légal devenu le régime de la communauté, peu important qu'au jour de son mariage le régime légal ait été le régime de la séparation de biens, la cour d'appel a dénaturé ledit acte notarié et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.

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