Texte intégral
19 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02377 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWUX
[5]
/
S.A.S.U. [8]
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 26 décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00078
Arrêt rendu ce DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d' appel de [Localité 4], composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Cécile CHEBANCE greffier placé lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée - convoquée par LRAR - AR signé le 16 décembre 2022
APPELANTE
ET :
S.A.S.U. [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 04 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 août 2015, M. [O], salarié de la société [8] en qualité d'électricien monteur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 6 juillet 2015 faisant état d'une 'tendinopathíe des 2 épaules sur gestes répétitifs'.
Le 24 décembre 2015, au motif de l'absence d'IRM, la [5] ([6]) de la [Localité 9] a apposé un refus à la demande de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [O] a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 18 mars 2016 accompagnée d'un nouveau certificat médical initial daté du 7 janvier 2016 faisant état d'une 'pathologie à l'épaule gauche'.
Après enquête et avis du médecin conseil, la [5] ([6]) de la [Localité 9], par décision du 9 juin 2016, a admis la prise en charge de la maladie ainsi déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société [8] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable, laquelle l'a rejeté par décision du 6 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 février 2018, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME d'un recours contre cette décision explicite de rejet.
Par jugement contradictoire en date du 26 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND, ayant succédé au tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY-DE-DOME à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré inopposable à la société [8] la décision de prise en charge datée du 9 juin 2016 relative à la maladie déclarée par M. [O] le 18 mars 2016 ;
- condamné la [6] au dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2020, la [6] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 31 décembre 2019.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2020, le magistrat en charge de l'instruction de l'affaire a ordonné la radiation de l'affaire, laquelle a été réinscrite au rôle le 29 octobre 2021 à l'initiative de l'appelante.
SUR CE
Selon les dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours interjetés contre les jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.
L'article 946 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent demander au magistrat chargé d'instruire l'affaire ou à la cour une dispense de comparution à l'audience.
En l'espèce, l'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation de la [6] à l'audience du 4 septembre 2023 a été signé le 16 décembre 2022.
Régulièrement convoquée, la [6] n'a pas comparu à l'audience d'appel, ni ne s'y est faite représentée, et aucun motif légitime d'empêchement n'a été fourni.
Dans ces conditions, étant rappelé qu'en procédure orale les observations écrites ne peuvent suppléer au défaut de comparution à l'audience, l'appelante, qui n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence dans le cadre d'une dispense de comparution, ne formule aucune critique contre la décision entreprise. Elle ne soutient donc pas l'appel qu'elle a interjeté.
La société [8], comparante à l'audience, n'a pas requis un arrêt sur le fond.
N'étant saisie d'aucun moyen d'infirmation, la cour prononce la caducité de l'appel formé par la [6], laquelle sera condamnée à supporter les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [8], dont la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Prononce la caducité de l'appel interjeté par la [5] contre le jugement prononcé le 26 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND;
- Déboute la société [8] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la [5] aux dépens de la procédure d'appel ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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