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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01330

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01330

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01330 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJYY Code NAC : 58Z AFFAIRE : [D] [H] C/ Caisse CPAM DES YVELINES, Mutuelle MAIF DEMANDEUR Monsieur [D] [H], immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446, Me Jean-Baptiste BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES CPAM DES YVELINES, service contentieux, demeurant [Adresse 7], prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, défaillante MAIF, société d’assurance mutuelle inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 775 709 702, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2024 Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date des 3 août et 16 septembre 2024, monsieur [D] [H] a fait assigner la MAIF et la CPAM des Yvelines en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - ordonner une expertise, - condamner la MAIF à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamner la MAIF à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024. Monsieur [D] [H], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation dont il résulte qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 30 juin 2022 alors qu'il était passager arrière d'un véhicule assuré auprès de la MAIF ; qu'une expertise amiable a été diligentée le 6 septembre 2023 qui a donné lieu à une proposition d'indemnisation qu'il juge insuffisante ; qu'il a sollicité une nouvelle expertise amiable et contradictoire mais que la MAIF lui a répondu qu'elle ne souhaitait pas diligenter un autre médecin expert et que les frais de l'assistance à expertise seraient à sa charge ; qu'il se trouve donc contraint de solliciter une expertise judiciaire. Il demande une provision à valoir sur son indemnisation. La MAIF, représentée par conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 6 novembre 2024 dans lesquelles elle indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise et propose de régler une provision supplémentaire à celle de 1.000,00 euros déjà versée, d'un montant de 4.521,00 euros indiqué dans ses motifs et de 3.000,00 euros indiqué dans son dispositif. Elle s'oppose à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM des Yvelines n'est pas représentée. Elle a adressé un courrier indiquant que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant de ses débours s'élève à 14.763,97 euros. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible". L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien". Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d'expertise amiable et la proposition d'indemnisation formulée par la MAIF, du caractère légitime de sa demande. En conséquence, l'expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte de l'ensemble des éléments produits, et notamment de la proposition d'indemnisation formulée par la MAIF, que l'obligation de cette dernière n'est pas sérieusement contestable. Au vu des éléments produits, il y a lieu d'accorder à monsieur [H] une provision à hauteur de 4.500,00 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder [C] [G] [Adresse 2] [Localité 6] Mèl : [Courriel 8] Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, Disons qu'après acceptation, l'expert aura pour mission de : * prendre connaissance des documents médicaux de la victime afin de déterminer les conséquences préjudiciables de l'accident survenu le 30 juin 2022, * se faire remettre ou communiquer, même par toute Administration, tous documents utiles, * préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise et leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix, * après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, 1) à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, 2) recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences 3) dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l'état antérieur de la victime mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles, 4) procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 5) à l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalité des lésions séquellaires, - l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur et si celui-ci était connu ou non de la victime ou ne pouvait être ignoré par la victime, 6) perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, 7) déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles, 8) fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, 9) déficit fonctionnel permanent : - indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en proposant le taux, - dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime, - décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime, - dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, 10) assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, 11) dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, 12) frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, 13) pertes de gains professionnels futurs : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle, 14) incidence professionnelle : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail) et dire notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés, 15) souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7, 16) préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : décrire et donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif de 1 à 7, 17) préjudice sexuel : indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles), 18) préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial, 19) préjudice d'agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, 20) préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Fixons à 1.500,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par monsieur [H], au plus tard le 1er mars 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l'adresse mail : [Courriel 10] ) ou par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision, Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir d'initiative l’avis d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Condamnons la MAIF à verser à monsieur [D] [H] la somme de 4.500,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge de monsieur [D] [H], Déclarons la présente décision commune et opposable à la CPAM des Yvelines, Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU

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