Cour d'appel, 31 octobre 2024. 20/13119
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/13119
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 31 OCTOBRE 2024
N°2024/380
Rôle N° RG 20/13119
N° Portalis DBVB-V-B7E-
BGWMH
URSSAF PACA
C/
[W] [G] veuve [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/10/2024
à :
-Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
-Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 septembre 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 805 F-D
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [W] [G] veuve [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-007450 du 01/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour greffe le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 août 2014, le directeur de la caisse du régime social des indépendants Auvergne-contentieux Sud-Est (RSI), agissant sur délégation de la caisse nationale, a décerné à l'encontre de Mme [W] [G] veuve [V] une contrainte d'un montant de 12.211 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les années 2008, 2009 et 2010.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier à Mme [W] [G] veuve [V] le 28 août 2014.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2014, Mme [W] [G] veuve [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute-Provence.
Par jugement du 25 avril 2017, cette juridiction a ordonné la réouverture des débats.
Par jugement du 28 août 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute-Provence a :
' déclaré recevable l'opposition de Mme [W] [G] veuve [V] ;
' validé la contrainte à hauteur de 12.211 euros ;
' condamné Mme [W] [G] veuve [V] à supporter les frais de signification de la contrainte ;
' rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
' dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Les premiers juges ont relevé que Mme [W] [G] veuve [V] ne rapportait pas la preuve du caractère injustifié des sommes qui lui étaient réclamées et que l'attestation de compte à jour du 1er juillet 2010 n'était d'aucune portée en l'état de l'affiliation au RSI de l'intéressée en février 2011 avec effet rétroactif du 1er avril 2008 au 15 septembre 2010.
Par arrêt du 14 mars 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris en retenant que Mme [W] [G] veuve [V] n'avait pas comparu à l'audience du 7 mars 2018.
Par arrêt du 24 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé cette décision au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si Mme [W] [G] veuve [V] avait été régulièrement convoquée à l'audience. La Cour de cassation a renvoyé la procédure devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Le 23 septembre 2020, l'URSSAF PACA, venant aux droits du RSI, a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.
Par arrêt du 11 octobre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 mars 2023 au motif que Mme [W] [G] veuve [V] s'était présentée à l'audience à 10h00 alors que l'URSSAF avait déjà déposé son dossier et que l'affaire avait été mise en délibéré.
Les 14 mars 2023 et 30 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée contradictoirement en raison de la demande d'aide juridictionnelle de Mme [W] [G] veuve [V] pour finalement être évoquée à l'audience du 17 septembre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [W] [G] veuve [V] demande l'infirmation du jugement, que l'action en recouvrement soit déclarée prescrite, l'annulation de la contrainte, le rejet de l'ensemble des prétentions de l'URSSAF PACA et sa condamnation à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
' l'action du créancier est prescrite en l'état de la prescription triennale des cotisations;
' la mise en demeure n'est pas produite aux débats et il ne lui appartenait pas de saisir la commission de recours amiable de sa contestation ;
' la contrainte ne lui permet pas de connaître la nature et l'étendue de son obligation;
' elle a toujours été à jour de ses cotisations ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF PACA, venant aux droits du RSI, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle expose que :
' la mise en demeure ayant été reçue par le débiteur en août 2011, le RSI pouvait émettre la contrainte jusqu'en 2016, ce qui a été fait en août 2014, de telle manière que l'action en recouvrement des cotisations n'était pas prescrite ;
' la mise en demeure n'a jamais été contestée par l'appelante ;
' l'attestation de compte à jour du 1er juillet 2010 concerne le règlement de la somme de 6.444 euros pour une période antérieure à l'année 2008 ;
' l'attestation de compte à jour du 15 septembre 2010 ne pouvait concerner les cotisations réclamées suite à l'affiliation intervenue en février 2011 avec effet rétroactif pour les périodes du 1er avril 2008 au 15 septembre 2010 ;
' les cotisations sont d'abord calculées à titre provisionnel avant d'être établies à titre définitif;
MOTIFS
Sur le motif de cassation
Ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, par arrêt du 24 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé la décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 mars 2018 au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si Mme [W] [G] veuve [V] avait été régulièrement convoquée à l'audience.
En l'espèce, la cour de renvoi constate que Mme [W] [G] veuve [V] a été régulièrement convoquée pour l'audience du 17 septembre 2024 lors de laquelle elle a été représentée par son avocat.
La cour peut donc statuer sur le surplus du litige comme les parties l'y invitent.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations soulevée par Mme [W] [G] veuve [V]
Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale,dans sa rédaction applicable au litige, "toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant."
Selon l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, "l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des bordereaux récapitulatifs des cotisations et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2."
En l'espèce, il résulte de la contrainte litigieuse que cette dernière a été décernée le 20 août 2014 et qu'elle fait référence à une mise en demeure du 12 août 2011 pour les cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les années 2008, 2009 et 2010.
Mme [W] [G] veuve [V] se prévaut de la prescription des cotisations qui lui sont réclamées en rappelant qu'elles sont soumises à la prescription triennale édictée par les dispositions rappelées ci-dessus.
L'URSSAF PACA réplique que la mise en demeure du 12 août 2011 n'a jamais été contestée devant la commission de recours amiable et qu'elle a signifié à l'appelante une contrainte dans les délais de prescription quinquennale de son action en recouvrement.
Toutefois, avant de statuer sur la prescription de l'action en recouvrement comme l'URSSAF PACA l'y invite, laquelle se prescrit en effet par cinq ans, la cour doit d'abord déterminer si les cotisations réclamées pour les années 2008, 2009 et 2010 ne sont pas prescrites.
Or, en l'espèce, la cour constate que l'URSSAF produit seulement aux débats la contrainte du 20 août 2014 et ne communique pas la mise en demeure du 12 août 2011 comme lui en fait d'ailleurs grief Mme [W] [G] veuve [V].
Il s'ensuit que l'URSSAF ne justifie d'aucune acte interruptif de prescription des cotisations dont elle réclame le paiement pour les années 2008, 2009 et 2010, lesquelles se prescrivent effectivement par trois ans comme le souligne à juste titre Mme [W] [G] veuve [V], l'URSSAF ne concluant pas, au surplus, sur la date d'exigibilité des cotisations.
Dès lors, la cour ne peut qu'en conclure que les cotisations réclamées à Mme [W] [G] veuve [V] pour les années 2008 à 2010 étaient prescrites lors de la délivrance de la contrainte du 20 août 2014.
L'absence de la mise en demeure du 12 août 2011 au dossier de l'URSSAF rend inopérant le moyen selon lequel Mme [W] [G] veuve [V] ne l'aurait préalablement pas contestée devant la commission de recours amiable.
Il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de déclarer prescrites les cotisations réclamées à Mme [W] [G] veuve [V] au titre des années 2008, 2009 et 2010 et d'annuler la contrainte du 20 août 2014 délivrée par le directeur du RSI aux droits duquel vient l'URSSAF PACA.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L'URSSAF PACA succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.
L'équité commande de condamner l'URSSAF PACA à payer à Mme [W] [G] veuve [V] la somme de 1.500 euros sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 28 août 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute-Provence,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrites les cotisations réclamées à Mme [W] [G] veuve [V] pour les années 2008, 2009 et 2010,
Annule la contrainte du 20 août 2024,
Condamne l'URSSAF PACA aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,
Condamne l'URSSAF PACA à payer à Mme [W] [G] veuve [V] la somme de 1.500 euros sur l'article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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