Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 03 février 2025. 2400682
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2400682
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 du 7 mars 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur a retiré quatre points du capital affecté à son permis de conduire suite à une infraction relevée le 13 septembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 7 mars 2024 de retrait de quatre points prise par le ministre de l'Intérieur suite à l'infraction commise le 13 septembre 2023, M. A soutient que le véhicule concerné par l'infraction ne lui appartenait plus suite à sa vente le 15 août précédent. Or, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur l'imputabilité d'une infraction. Il s'ensuit que ce moyen qui ne relève pas de la réalité de l'infraction est inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 février 2025.
La présidente du tribunal
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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