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Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 24/00887

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00887

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Répertoire Général : N° RG 24/00887 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ3G Minute : 24/631 ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES (Délai de 12 jours) Le 22 Novembre 2024, Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière, PARTIES : M. [W] [J] né le 12 Février 1936 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] placé(e) sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 7] comparant(e) assisté(e) de Me Louise’ ange MESLE, avocat commis d'office, M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit Gestion des hospitalisés [Adresse 2] [Localité 3], non comparant, ni représenté, Ministère Public, non comparant, ni représenté, Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 20 novembre 2024 ; Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ; Hors la présence de [I] [J], Tiers ; Vu l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ; Vu les certificats médicaux en date des 15 novembre 2024, 16 novembre, 18 novembre 2024 ; Vu l’avis médical motivé en date du 20 novembre 2024 ; Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [W] [J], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le tiers demandeur, et Me Louise’ ange MESLE ont été avisés de la date d’audience ; Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 21 novembre 2024 ; Il a été recueilli les observations de Monsieur [W] [J], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ; Monsieur [W] [J] déclare qu’il n’a pas exprimé d’idées suicidaires à l’EHPAD, qu’il a peut être un fond dépressif depuis toujours, qu’il s’est montré dans l’opposition au traitement pour exprimer sa désapprobation mais qu’il accepte le traitement qui lui est prescrit et qu’il a surtout hâte de retourner à [Localité 5] ayant le sentiment que cette hospitalisation nuit à son état de santé. Le conseil de Monsieur [W] [J] constate que la demande d’admission n’est pas rédigée à la main mais s’en rapporte sur les conséquences de cette irrégularité. En l’espèce, il convient de constater que la demande d’admission par le tiers n’est pas rédigée de manière manuscrite à l’exception de la signature du tiers. En l’absence de griefs, il n’y a pas lieu de prononcer la mainlevée de la mesure de ce chef. Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, que Monsieur [W] [J] a été hospitalisé sous contrainte en raison d’un tableau d’opposition inclus dans un tableau de dépression grave. Selon l’avis médical motivé rédigé le 20 novembre 2024 par le Docteur [V], le patient présente un déni de ses symptômes dépressifs et se montre ambivalent sur son hospitalisation. L’état de santé du patient nécessite la poursuite des soins en unité fermée aux fins de surveillance et d’adaptation thérapeutique. Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [W] [J], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel, DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 7], le 22 Novembre 2024 La Greffière La Vice-présidente Pris Connaissance le 22 Novembre 2024 Et reçu copie La personne placée Pris Connaissance le 22 Novembre 2024 Et reçu copie L’avocat Copie transmise pour notification le 22 Novembre 2024 Au Directeur de l’établissement La greffière Notification le 22 Novembre 2024 Au procureur de la République La greffière Copie transmise pour notification le 22 Novembre 2024 Au tiers La greffière Mention : Indiquons à Monsieur [W] [J] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4].

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