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Tribunal Administratif de Marseille, 09 février 2024. 2400128

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2400128

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, Mme C A conteste les conclusions du docteur B, médecin expert, du 4 décembre 2023 fixant la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 22 novembre 2023 et son taux d'incapacité permanente partielle à 2 %. Elle soutient que : - sa maladie la handicape quotidiennement en particulier sur ses postes de travail ; - elle bénéficie d'un temps partiel thérapeutique pour supprimer les tâches comportant une manutention de charges lourdes et répétitives ; - elle craint que ses difficultés et ses douleurs s'intensifient si elle reprend ses fonctions à temps complet, ainsi qu'une opération à venir et des arrêts de maladie à répétition. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, agent de maîtrise employée par le département des Bouches-du-Rhône, a déclaré une maladie professionnelle n° 57C concernant le canal carpien de la main gauche, et que l'expertise médicale du 4 décembre 2023 réalisée par le docteur B, a conclu à une date de consolidation au 22 novembre 2023 et à un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 2 %. Par un courrier du 7 décembre 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme A les conclusions de cette expertise médicale. Bien que désigné comme une " décision " dans la mention des voies et délais de recours qu'il comporte, ce courrier est dépourvu de caractère décisoire et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme A tendant à son annulation est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé qu'il appartiendra le cas échéant à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal dans le délai de recours contentieux d'une requête tendant à l'annulation de la décision administrative qui serait ultérieurement prise par la présidente du conseil départemental pour fixer la date de consolidation de son état de santé et son taux d'incapacité, dans l'hypothèse où elle estimerait que cette décision lui est défavorable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée pour information au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 février 2024. La présidente de la 1ère chambre. signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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