Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MANHATTAN, dont le siège social est La Petite Mer, commune de Chadrac (Haute-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1987 par le tribunal de grande instance du Puy, au profit du CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CEPME), dont le siège social est ... (2ème),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., A..., Y..., B... de Roussane, Mme Z..., M. Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Manhattan, de Me Bouthors, avocat de la CEPME, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 715 du Code de procédure civile ; Attendu que les délais prévus par les articles 688, 689, 690 et 694 de ce Code sont prescrits à peine de déchéance ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (le CEPME) a fait saisir un immeuble sur la société Manhattan ; que, par dire, celle-ci a demandé que fût constatée la déchéance de la procédure pour non-respect des délais prévus aux articles 688, 689, 690 et 694 du Code de procédure civile concernant le dépôt du cahier des charges, les sommations, la mention de leur signification, la fixation de l'audience éventuelle ; Attendu que le tribunal a autorisé la reprise des poursuites en retenant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur "la nullité alléguée" dès lors que la CEPME acceptait de reprendre la procédure sur ses derniers errements dont la régularité n'était pas contestée ; Qu'en statuant ainsi le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il résulte des productions que la déchéance est acquise le cahier des charges, notamment, ayant été déposé au greffe plus de 40 jours après la publication du commandement ;
Vu l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, le jugement, rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Puy ; Prononce la déchéance de la procédure de saisie.
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment