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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 22/07030

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/07030

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 01 JUILLET 2025 (n° 2025/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07030 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD32 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/01263 APPELANTE S.A.S. FDV PARTNER [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Annabelle SEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2353 INTIME Monsieur [Y] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Claire GALLON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente Madame Anne HARTMANN, présidente Madame Catherine VALANTIN, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [M], né en 1989, a été engagé par la SAS FDV Partner, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2014 en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, niveau c13, coefficient 300. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'import-export. Le 15 janvier 2019, M. [M] a été placé en arrêt maladie, prolongé jusqu'au mois de février 2020. Par courrier en date du 3 juin 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié à M. [M] et à la société FDV Partner son refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par un avis d'inaptitude du 22 janvier 2020, M. [M] a été déclaré inapte à son poste sans possibilité de reclassement par la médecin du travail. Par courrier en date du 24 janvier 2020, la société FDV Partner a informé M. [M] des conclusions du médecin du travail, de la dispense de recherche de reclassement et du fait qu'une procédure de licenciement pour inaptitude était envisagée. Par lettre datée du 27 janvier 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 février 2020 avant d'être licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 11 février 2020. A la date de licenciement, M. [M] avait une ancienneté de cinq ans et cinq mois et la société FDV Partner occupait à titre habituel plus de dix salariés. M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le 19 décembre 2019, en reconnaissance de sa maladie professionnelle, instance à laquelle la société FDV Partner est intervenue volontairement par conclusions du 17 juin 2021. Par décision en date du 2 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a jugé que la maladie de M. [M] n'était pas d'origine professionnelle. Aucun recours n'a été exercé contre cette décision. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, M. [M] a saisi le 11 février 2021 le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 13 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamne la société Fdv partner à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 33 000 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [M] du surplus de ses demandes, - déboute la société Fdv partner de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la société Fdv partner au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 15 juillet 2022, la société FDV Partner a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 juin 2022 retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l'adresse. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2025 la société FDV Partner demande à la cour de : - juger irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [M] au titre des congés payés acquis pendant la période de maladie et l'en débouter, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le du 13 juin 2022 en ce qu'il a : - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Fdv partner à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 33.000 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Fdv partner au paiement des entiers dépens, - débouté la société Fdv partner de ses demandes tendant à voir M. [M] débouté de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Fdv partner de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 13 juin 2022 en ce qu'il a : - jugé que l'inaptitude de M. [M] n'était pas de nature professionnelle, en conséquence, - débouté M. [M] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement ainsi que d'indemnité compensatrice de préavis, - jugé que la société Fdv partner n'a pas commis de manquements graves et persistants, en conséquence, - débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, - débouté M. [M] de sa demande au titre des intérêts au taux légal et de l'anatocisme, et, statuant de nouveau : - juger que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, - juger que l'inaptitude de M. [M] n'est pas de nature professionnelle, en conséquence, - débouter M. [M] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement ainsi que d'indemnité compensatrice de préavis, - juger que la société Fdv partner n'a pas commis de manquements graves et persistants, en conséquence, - débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, - débouter M. [M] de sa demande au titre des intérêts au taux légal et de l'anatocisme, - juger que toute condamnation ne peut être entendue qu'en somme brute et non en somme nette, - condamner M. [M] à verser à la société Fdv partner la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] au paiement des entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2025 M. [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 13 juin 2022 en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Fdv partner à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 33 000 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - reformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 13 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes formées au titre de l'inaptitude d'origine professionnelle et l'exécution fautive du contrat de travail, et, statuant à nouveau, de : - fixer le salaire moyen de référence de M. [M] à la somme de 5 505,67 euros bruts mensuels, - juger que le licenciement pour inaptitude notifié le 11 février 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'imputabilité de l'inaptitude au comportement fautif de l'employeur, en conséquence, - condamner la société Fdv partner à payer à M. [M] une indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de ce licenciement à hauteur de 33 000 euros bruts (6 mois), - juger que l'inaptitude de M. [M] est d'origine professionnelle, en conséquence condamner la société Fdv partner à payer à M. [M] les sommes suivantes : - indemnité spéciale de licenciement (reliquat) : 7 319 euros nets, - indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 16 517 euros nets, - juger que la société Fdv partner a commis des manquements graves et persistants à ses obligations contractuelles vis-à-vis de M. [M] , en conséquence, - condamner la société Fdv partner à payer à M. [M] la somme de 16 000 euros nets (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, - juger que M. [M] a acquis 28 jours de congés payés durant sa période d'arrêt maladie du 15 janvier 2019 au 11 février 2020 conformément à l'article 37, II, de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 entrée en vigueur le 24 avril 2024, en conséquence, - condamner la société Fdv partner à payer à M. [M] la somme de 3 749,76 euros bruts à titre de rappel de salaire sur congés payés, - condamner la société Fdv partner à délivrer les documents de rupture conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, dont la cour se réservera le contentieux de la liquidation, - dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société Fdv partner au paiement d'une indemnité à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 avril 2025. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : sur l'exécution du contrat de travail: Pour infirmation du jugement le salarié fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté ce qui a eu des conséquences sur son état de santé et lui a causé un préjudice. La société conteste avoir manqué à ses obligations. En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1) des actions de prévention des risques professionnels 2) des actions d'information et de formation 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, il est établi que l'un des dirigeants de la société a commis de graves dérapages lors d'un séminaire d'entreprise en juillet 2018, ayant donné lieu à sa condamnation pénale par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 mai 2019 pour agression sexuelle et exhibition sexuelle. Si M. [M] n'a pas été directement victime des ces agissements, il était présent avec les autres membres de l'équipe à ce séminaire et témoin du comportement totalement répréhensible du dirigeant et a ainsi été contraint de travailler dans un environnement professionnel, marqué par la banalisation de comportements inappropriés à caractère sexuel de la part de la direction, ce qui a provoqué chez lui un profond mal être. Il est encore établi que la société FDV Partner a tenté d'imposer au salarié en décembre 2018, alors qu'il souhaitait quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle ce à quoi l'employeur n'était pas opposé, une « renonciation » à l'indemnité de rupture légalement due, sous forme d'une suppression d'une partie des commissions qui lui étaient dues. L'entreprise a également tenté de lui imposer des modalités de paiement du solde de ses commissions dérogatoires à celles prévus contractuellement. Il ressort en outre du mail du 4 janvier 2019 ayant pour objet 'nouvelle équipe' et de l'attestation de M. [X], partenaire de l'entreprise, et des échanges de mails entre les parties que la société FDV Partner a annoncé à ses partenaires le départ imminent de M. [M] de l'entreprise et l'a exclu des canaux professionnels et de discussion interne , alors que le salarié n'avait pas donné son accord pour un départ aux conditions posées par l'entreprise, aucune rupture conventionnelle n'ayant en définitive été signée. Une nouvelle salariée, qui sera affectée pour le remplacer sur l'un de ses principaux partenaires, DATA MINING, a d'ailleurs été recrutée dès le 10 décembre 2018. Il est encore démontré que la société FDV Partner a rédigé unilatéralement le 14 janvier 2019 une évaluation défavorable du salarié au titre du 4 ème trimestre 2018, sa prestation étant soudainement jugée insuffisante et ses objectifs partiellement atteints seulement. Il est ainsi établi que la société FDV Partner a manqué à son obligation de sécurité en soumettant le salarié à un environnement de travail dégradé et à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en tentant de lui imposer des renonciations financières illégales ou contraires aux dispositions contractuelles et en annonçant son départ de l'entreprise alors que le contrat de travail n'était pas rompu. Il ressort par ailleurs des documents médicaux versés aux débats que ces manquements ont eu des conséquence sur l'état de santé du salarié et sont à l'origine de ses arrêts maladie et de l'avis d'inaptitude du 22 janvier 2020 sans possibilité de reclassement émis par le médecin du travail. Les arrêts continus de travail à compter du 15 janvier 2019 mentionnent en effet 'un état anxio dépressif majeur lié au travail' Le médecin conseil de la CPAM, dans le cadre d'un rapport d'expertise médicale du 8 avril 2019 expose de son côté que : « Monsieur [M] est en arrêt de travail pour un syndrome anxio dépressif réactionnel depuis le 15/01/2019 dans le cadre d'un conflit professionnel. Il a fait une demande en maladie professionnelle dans ce contexte. L'examen clinique retrouve des signes anxieux actifs justifiant de la poursuite des soins. » Le certificat médical adressé par le docteur [T] au médecin du travail le 20 décembre 2019 indique quant à lui : « J'ai vu à votre demande, le 4/10/19 et ce jour en consultation de pathologie professionnelle: Souffrance et travail, Mr [M] [Y] âgé de 30 ans. Je ne reprendrai pas tous les éléments que vous avez par ailleurs bien décris dans votre courrier. Ce jour Mr [M] continue à être suivi par son psychiatre mensuellement et poursuit son traitement par antidépresseur (Prozac 1 cp/j) et Noctamide le soir. Compte tenu des éléments portés à ma connaissance notamment du contexte de l'entreprise, il me semble difficilement envisageable une inaptitude au poste avec un reclassement professionnel dans l'entreprise (structure de 15 personnes et sur un seul site). En revanche, il pourrait être envisagé une inaptitude, à tout poste dans l'entreprise, qui lui permettrait de se reconstruire. Il doit poursuivre sa démarche thérapeutique et avancer vers d'autres projets professionnels. ['] » M. [M] justifie ainsi d'un préjudice que la cour évalue à 4 000 euros. Par infirmation du jugement la société FDV Partner est en conséquence condamnée à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Pour infirmation du jugement en ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement la société fait valoir que la maladie du salarié n'a pas été reconnue par le tribunal judiciaire comme étant une maladie professionnelle, le jugement rendu sur ce point étant définitif. Le salarié réplique que l'origine de son inaptitude a un caractère professionnel et que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié. Il est constant que lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine un manquement de l'employeur à ses obligations, le licenciement du salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'appréciation du caractère professionnel de l'origine de l'inaptitude n'est pas, en application du principe d'autonomie du droit du travail par rapport aux règles de la sécurité sociale, subordonnée à la reconnaissance par la CPAM ou le pôle social du tribunal judiciaire d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. En l'espèce, il ressort des éléments ci dessus examinés que l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail, ces manquements étant à l'origine de l'inaptitude sur laquelle repose le licenciement, le fait que la maladie du salarié n'ait pas été reconnue comme maladie professionnelle par le tribunal judiciaire étant sans incidence. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a en outre lieu d'ordonner le remboursement par la sociétéFDV Partner à pôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. Sur les conséquences financières: M. [M] fait valoir que du fait du caractère professionnel de l'origine de l'inaptitude il peut prétendre , outre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité de préavis équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité spéciale de licenciement. La société FDV Partner réplique que le salarié ne peut prétendre ni à l'indemnité compensatrice de préavis ni à l'indemnité spéciale de licenciement, le tribunal judiciaire ayant débouté M. [M] de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle. La société FDV Partner ajoute que le salarié qui a crée son entreprise immédiatement après le licenciement ne justifie pas d'un préjudice. En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, M. [M] qui comptabilisait 5 ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 6 mois de salaire. Si le salarié a crée son entreprise courant 2020, il justifie néanmoins par ses avis d'imposition qu'il a subi une baisse significative de ses revenus. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société FDV Partner à payer à M. [M] la somme de 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dés lors que l'inaptitude trouve son origine dans les manquements de l'employeur à ses obligations et que le licenciement est en conséquence jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis dont l'inexécution est imputable à l'employeur. Par infirmation du jugement la société FDV Partner est en conséquence condamnée à payer à M. [M] la somme de 16 517 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. C'est en vain que M. [M] invoque les dispositions de l'article L 1226-14 au soutien de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement alors que ces dispositions qui renvoient au 2ème alinéa de l'article L 1226-12 ne sont applicables qu'en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, lorsque l'employeur n'a pas pu reclasser le salarié. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de la demande faite à ce titre. Sur la demande de congés payés au titre de la période d'arrêt maladie: La société FDV Partner fait valoir que la demande formée à ce titre pour la 1ère fois en cause d'appel , sans que ne soit justifiée la survenance ou la révélation d'un fait nouveau, est irrecevable. M. [M] réplique que le revirement opéré par la Cour de cassation en matière de congés payés suivi de la loi du 22 avril 2024 constitue au contraire un fait nouveau et que sa demande est donc recevable. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » Suite à l'arrêt rendu par la cour de cassation le 13 septembre 2023 opérant un revirement de jurisprudence en matière de congés payés en cas d'arrêt de travail, la loi du 22 avril 2024 , a consacré cette jurisprudence en assurant la conformité du droit national au droit européen en matière en matière de congés payés en cas de maladie du salarié. L'article 37 de cette loi assure une rétroactivité au 1er décembre 2009 de certaines dispositions légales, dont celles (i) du 7° de l'article L. 3141-5 du Code du travail, selon lequel l'arrêt maladie non professionnel est considéré comme du travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et (ii) de l'article L. 3141- 5-1 du code du travail, selon lequel le salarié en arrêt maladie non professionnelle acquiert 2 jours ouvrables de congés payés par mois 1, mais en en limitant les effets de la façon suivante: les congés payés acquis par application de ces nouvelles dispositions légales ne doivent pas permettre au salarié, pour chaque période de référence, d'avoir un droit à congés payés excédant, après prise en compte des jours déjà acquis, 24 jours ouvrables. Ainsi, cette rétroactivité ne pourrait conduire à ce que le salarié bénéficie de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par année d'acquisition antérieure au 24 avril 2024, après prise en compte des jours déjà acquis sur cette période 2 . Le revirement opéré par la Cour de cassation en matière de congés payés suivi de la loi du 22 avril 2024 pour adopter cette solution constitue un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile. En l'espèce, M. [M] ayant été en arrêt de travail à compter du 15 janvier 2019, il bénéficie de l'article 37, II, de la loi du 22 avril 2024 prévoyant une rétroactivité au 1er décembre 2009 de l'acquisition de congés payés en cas d'arrêt maladie non professionnel. Le salarié qui ne pouvait donc utilement formulé une demande à ce titre avant le 13 juin 2022, date à laquelle le conseil de prud'hommes a rendu sa décision, justifie ainsi d'un fait nouveau et est donc recevable à former cette demande pour la 1ère fois en cause d'appel. Il ressort des explications données par M. [M] et non contredites par la société FDV Partner que M. [M] a acquis 9 jours de congés payés pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, 19 jours de congés pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et que la société FDV Partner est en conséquence redevable de la somme de 3 749,76 euros bruts à titre de rappel de salaire sur congés payés acquis pendant sa période d'arrêt maladie du 15 janvier 2019 au 11 février 2020. La société FDV Partner est en conséquence condamnée au paiement de cette somme. Sur les autres demandes: Il y a lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d'une astreinte n'apparaissant pas nécessaire. La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.; Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, M. [M] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société FDV Partner sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M.[Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, et y ajoutant, CONDAMNE la SAS FDV Partner à payer à M.[Y] [M] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. CONDAMNE la SAS FDV Partner à payer à M.[Y] [M] la somme de 16 517 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, DÉCLARE M. [Y] [M] recevable en sa demande de rappel de salaire au titre congés payés acquis, CONDAMNE la SAS FDV Partner à payer à M.[Y] [M] la somme de 3 749,76 euros de rappel de salaire au titre des congés payés acquis, ORDONNE le remboursement par la sociétéFDV Partner à pôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi, ORDONNER la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, CONDAMNE la SAS FDV Partner à payer à M. [Y] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS FDV Partner aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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