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Tribunal Administratif de Paris, 27 décembre 2024. 2425457

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2425457

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir avant sa notification ; 3°) d'ordonner la communication sur place aux parties du dispositif de la décision, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par une décision du 22 février 2024 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; - toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - elle est en insertion professionnelle ; - elle est hébergée dans un appartement de type F2 avec ses trois filles au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 27 novembre 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2024 et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". Sur la demande d'injonction : 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 3. Par décision du 22 février 2024, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle est dépourvue de logement / hébergée chez un particulier. Cette décision vaut pour trois personnes. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A réside dans un appartement de type F2 dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale avec ses enfants. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme A et de sa famille. Sur l'astreinte : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour trois personnes, à 350 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Sur le surplus des conclusions de la requête : 6. En vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs, qui sont d'ailleurs revêtus de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 de ce code, sont exécutoires. Par conséquent, les conclusions tendant à ce que le juge ordonne que l'ordonnance à venir sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue sont dépourvues d'objet. 7. Eu égard au principe général de motivation des décisions juridictionnelles, le juge désigné en application des dispositions précitées du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut, en l'absence de dispositions l'y autorisant, dissocier dans le temps la notification du dispositif et des motifs de son jugement. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce que le dispositif du jugement soit communiqué à l'audience doivent, en tout état de cause, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme A et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2025, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 27 décembre 2024. La magistrate désignée, S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-2

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