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Cour de cassation, 24 octobre 1997. 94-45.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.483

Date de décision :

24 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Claire X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société La Ruche picarde, Docks de France, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société La Ruche picarde Docks de France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société La Ruche picarde - Docks de France a conclu avec Mlle X... plusieurs contrats à durée déterminée successifs entre le 17 octobre 1991 et le 31 décembre 1992 pour assurer le remplacement de plusieurs salariés; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de l'un des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes; que deux arrêts ont été rendus par la cour d'appel; que le premier statue sur le fond et le second, seul frappé de pourvoi, dit n'y avoir lieu à rectification du premier ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 22 septembre 1994) de ne pas avoir réouvert les débats à la suite d'un premier arrêt rendu le 19 mai 1994, alors, selon le moyen, qu'une ordonnance du président du 28 juin 1994 ordonnait la réouverture des débats pour l'audience du 8 septembre 1994. Mais attendu que la cour d'appel, qui a réouvert les débats, a jugé qu'en l'absence d'erreur matérielle ou d'omission, l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne trouvait pas application en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'aucun de ces moyens n'est dirigé contre l'arrêt du 22 septembre 1994, seul frappé de pourvoi; qu'ils sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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