Cour de cassation, 11 septembre 2014. 13-21.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.506
Date de décision :
11 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'une tentative d'assassinat dont une cour d'assises a déclaré son concubin coupable, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour allouer à la victime diverses indemnités réparant, notamment, d'une part, les souffrances endurées, d'autre part, un préjudice moral, l'arrêt énonce que, s'il est traditionnellement jugé que par l'indemnisation du prix de la douleur sont réparées non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales endurées par la victime par suite de l'atteinte à l'intégrité physique, rien n'interdit que la victime qui doit obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice puisse avoir réparation d'un préjudice moral complémentaire résultant, non pas des atteintes à son intégrité physique, mais d'autres circonstances ; que c'est par des motifs pertinents, que la cour d'appel reprend, que le premier juge a estimé que Mme X...avait subi, en sus de l'atteinte à son intégrité physique, un préjudice moral résultant de la dépendance affective qu'elle subissait de la part de son compagnon, auteur de la tentative d'assassinat et des circonstances des faits particulièrement traumatisantes ; qu'il est indéniable en effet que, victime d'une tentative d'assassinat, elle a vécu un épisode de terreur résultant de la peur de mourir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, ne peut être indemnisé séparément, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction le 3 novembre 2011 et rectifiée le 3 mai 2012, qui a alloué à Mme X...la somme de 41 880 ¿ en réparation de son préjudice ;
Aux motifs propres qu'« en application des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale la victime qui a subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DU TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS ; que c'est ainsi, alors qu'il était établi que Eliane X...avait été victime d'une tentative d'assassinat, que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction lui a alloué les sommes de : 1°) 18 880 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 2°) 10 000 ¿ au titre des souffrances endurées ; 3°) 10 000 ¿ au titre du préjudice moral ; 4°) 3 000 ¿ au titre du préjudice esthétique ; que seule la somme de 10 000 ¿ allouée au titre du préjudice moral est présentement contestée en appel par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DU TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS ; que s'il est traditionnellement jugé que par l'indemnisation du prix de la douleur, sont réparées non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales endurées par la victime par suite de l'atteinte à l'intégrité physique, rien n'interdit que la victime qui doit obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice, puisse avoir réparation d'un préjudice moral complémentaire résultant, non pas des atteintes à son intégrité physique, mais d'autres circonstances ; que c'est par des motifs pertinents que la cour reprend que le premier juge a estimé qu'Eliane X...avait subi, en sus de l'atteinte à son intégrité physique, un préjudice moral résultant de la dépendance affective qu'elle subissait de la part de son compagnon auteur de la tentative d'assassinat et des circonstances des faits particulièrement traumatisantes ; qu'il est indéniable en effet que, victime d'une tentative d'assassinat, elle a vécu un épisode de terreur résultant de la peur de mourir ; qu'ainsi la décision sera confirmée en toutes ses dispositions et telle qu'elle a été rectifiée par le jugement du 3 mai 2012 » (arrêt attaqué, page 3) ;
Et aux motifs adoptés que « par arrêt de la Cour d'assises de la Réunion du 25 novembre 2010, Y... a été reconnu coupable du crime de tentative d'assassinat sur la personne de Eliane X...; que conformément à l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la victime peut donc prétendre à l'indemnisation intégrale de son préjudice au titre de la solidarité nationale ; que ce préjudice sera justement évalué à la somme de 18 880 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 ¿ au titre des souffrances endurées, 10 000 ¿ au titre du préjudice moral qui résulte non pas des souffrances endurées mais du contexte des faits intervenus au sein d'un couple où la victime ressentait une dépendance affective et que sic les circonstances des faits étaient particulièrement traumatisantes, 3 000 ¿ au titre du préjudice esthétique ; que la demande au titre du préjudice d'agrément sera rejetée, l'expert n'ayant pas retenu un tel préjudice » (décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, page 2) ;
Alors, premièrement, que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'outre la somme de 10 000 ¿ indemnisant les souffrances endurées, l'arrêt a alloué à Mme X...la somme de 10 000 ¿ au titre du préjudice moral résultant, d'une part, de la dépendance affective à l'égard de son compagnon, auteur de la tentative d'assassinat, et, d'autre part, des circonstances factuelles traumatisantes qui ont terrifié la victime, exposée à la peur de mourir ; qu'en statuant de la sorte, quand par l'indemnisation du prix de la douleur sont réparées non seulement les souffrances physiques mais aussi toutes les souffrances morales endurées par la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale ;
Alors, deuxièmement et subsidiairement, que seul le dommage résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut donner lieu à réparation sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; que l'arrêt a alloué à Mme X...une somme de 10 000 ¿ au titre d'un préjudice moral, distinct des souffrances endurées par suite de l'infraction, résultant de la dépendance affective de la victime à l'égard de son compagnon, auteur de la tentative d'assassinat, et des circonstances de faits particulièrement traumatisantes ; qu'en statuant ainsi, bien qu'aucun lien de causalité n'existât entre ce chef de préjudice et la tentative d'assassinat, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.
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