Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10576 F
Pourvoi n° D 15-24.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [P] [Q], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société John Deere Financial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Q], de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de la société John Deere Financial ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [Q].
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir, pour condamner Monsieur [Q] à payer une certaine somme à la SAS JOHN DEERE FINANCIAL, débouté ce dernier de sa demande tendant à voir, sur le fonde-ment de l'article L. 341-4 du code de la consommation, constater la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus et à voir dire et juger en conséquence que la SAS JOHN DEERE FINANCIAL ne peut s'en prévaloir,
AUX MOTIFS QUE :
« En application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution qui s'en [prévaut] d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription du cautionnement, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus (Cass. Com. 2 octobre 2007, n° pourvoi 06-13474).
Le caractère averti de la caution est indifférent pour l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation (Com. 10 juillet 2012, n° pourvoi 11-16355).
M. [P] [Q] ne conteste le jugement du 19 novembre 2013 qu'au seul motif que son engagement de caution était disproportionné. La circonstance invoquée par lui que la SAS JOHN DEERE FINANCIAL ne lui a pas fait remplir la fiche de renseignements sur ses revenus, biens et charges au moment de son engagement de caution est indifférente, la preuve de la disproportion étant à la charge de la caution qui l'invoque.
M. [P] [Q] établit qu'au moment de son engagement de caution, soit le 17 novembre 2009, il avait perçu en 2009 un revenu mensuel moyen de 2.603 € (soit, pour l'année 2009, 24.541 € de pensions de retraite et 6.822 € de revenus fonciers).
À la même date, il démontre qu'il était débiteur envers le CREDIT LYONNAIS, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de BELFORT du 16 juin 1998, d'une somme de 217.349,33 € et d'une somme de 4.731,46 € au titre d'un crédit Open.
Les autres dettes qu'il invoque sont, soit insuffisamment justifiées (333.247,67 € à l'égard du CREDIT LYONNAIS), soit justifiées par des avis à tiers détenteur et des relevés de compte très antérieurs au 17 novembre 2009 (dettes fiscales, dettes CMSA, crédits Libravou, Soficarte, Sofinco), soit concernent l'EARL MATE (condamnation prononcée par l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de BELFORT du 20 février 2014).
Par suite, l'engagement de caution du 17 novembre 2009 à hauteur de 88.000 € portait le montant total de ses dettes à la somme de 305.369,33 €.
Dans la mesure où M. [P] [Q] était, au vu de ses avis d'imposition sur les revenus 2009 à 2012 sur lesquels figurent des revenus fonciers, manifestement propriétaire de biens immobiliers dont il ne précise pas la valeur, il ne démontre pas que son engagement de caution du 17 novembre 2009 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement du 19 novembre 2013, non autrement critiqué, sera donc confirmé en toutes ses dispositions. »
1- ALORS QUE, la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs ou concomitants à l'engagement litigieux ; Que, pour démontrer la disproportion de son engagement, Monsieur [Q] se prévalait d'autres contrats de cautionnement souscrits au profit de la SAS JOHN DEERE FINANCIAL pour couvrir les engagements de l'EARL MATE ; Qu'en refusant de tenir compte de ces contrats de cautionnement dans l'appréciation de la disproportion au motif que les dettes visées dans l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de BELFORT du 20 février 2014 qu'invoque l'appelant concernent l'EARL MATE sans même vérifier s'il ne résultait pas de cette décision que Monsieur [Q] était, ainsi qu'il le faisait valoir, caution solidaire de l'EARL MATE pour ces dettes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2- ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en énonçant que les autres dettes qu'invoque Monsieur [Q] sont, soit insuffisamment justifiées (333.247,67 € à l'égard du CREDIT LYONNAIS), soit justifiées par des avis à tiers détenteurs et des relevés de compte très antérieurs au 17 novembre 2009 (dettes fiscales, dettes CMSA, crédits Libravou, Soficarte, Sofinco), soit concernent l'EARL MATE (condamnation prononcée par l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de BELFORT du 20 février 2014) sans faire la moindre analyse sommaire de ces divers éléments de preuve qu'elle jugeait insuffisants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'en ce qui concerne son patrimoine immobilier, Monsieur [Q] faisait valoir en page 5 de ses conclusions (prod. 2) que celui-ci est grevé d'hypothèques prises par la MSA relatives à un passif antérieur à celui généré par la présente procédure, ce dont il justifiait par l'assignation devant le juge de l'exécution que lui a fait délivrer cet organisme le 4 août 2014 ; Qu'en énonçant, sans jamais s'expliquer sur cet élément de preuve régulièrement versé aux débats par Monsieur [Q] au soutien de ses prétentions et soumis à son examen que, dans la mesure où ce dernier était, au vu de ses avis d'imposition sur les revenus 2009 à 2012 sur lesquels figurent des revenus fonciers, manifestement propriétaire de biens immobiliers dont il ne précise pas la valeur, il ne démontre pas que son engagement de caution du 17 novembre 2009 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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