Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 22 Août 2024
N° RG 23/01337 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KDYM
Epoux [U]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
1 copie certifiée conforme délivrée à l’avocat
1 extrait à la CAF
1 copie BAJ
1 copie dossieR
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [P] [C], [T] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007643 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [S], [V] [U]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [C] [T] [F], née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 11] (35) et Monsieur [O] [S] [V] [U], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11] (35), se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier de l'état civil de [Localité 10] (35), sans régulariser de contrat de mariage au préalable.
De cette union est issu un enfant : [R], majeure, pour être née le [Date naissance 5] 2006.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 03 avril 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions:
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, s'agissant d'une location,
- débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée par les deux parents,
- établi la résidence de l'enfant chez la mère,
- dit que le droit d'accueil du père s'exercera selon des modalités amiables,
- fixé à 200 € par mois, le montant de la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entre-tien et l'éducation de l'enfant.
Dans ses conclusions signifiées à Monsieur [U] le 17 mai 2024, Madame [F] demande au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance ;
- autoriser Madame [F] à conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 03 juillet 2022;
- condamner Monsieur [U] à verser à Madame [F] une prestation compensatoire de 15 000 € ;
- fixer à 300 € par mois, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Monsieur [U], qui était défaillant à l'audience sur mesures provisoires, n'a pas constitué Avocat. La présente décision est susceptible d'appel, et sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 04 juin 2024 par ordonnance du même jour et fixée pour être plaidée à l'audience du 06 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en Chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de Madame [P] [F] et de Monsieur [O] [U], pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 10] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [P] [C] [T] [F], le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 11] (35)
- Monsieur [O] [S] [V] [U], le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 03 juillet 2022 ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande au titre du nom marital ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à Madame [P] [F] la somme de 12 000 € à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ;
FIXE à 300 €, la contribution que Monsieur [O] [U] devra verser à Madame [P] [F], chaque mois, pour l'entretien de [R] [U] et, au besoin, l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame [F] aux dépens de l'instance, sous réserve des règles en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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