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Cour de cassation, 26 février 1997. 94-40.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.996

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Simone Y..., demeurant Lavignolle de Salles, 33770 Salles, 2°/ Mme Henriette X..., demeurant ... Cestas, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de l'annexe 2 à la convention collective du personnel de la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en ce qui concerne les fêtes légales et jours fériés autres que le 1er mai, le tableau de service devra être établi de telle façon que la durée totale des congés ou repos compensateurs accordés pendant l'année, en sus du repos hebdomadaire, soit identique pour tous les agents; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Y... et X... étaient employées à la Maison de retraite les Fontaines de Monjous, gérée par la CNRO, respectivement en qualité de lingère et de secrétaire médicale, selon un honoraire de travail réparti du lundi au vendredi; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale pour se voir accorder le bénéfice d'un congé compensateur lorsqu'un jour férié tombe un samedi, tel le 11 novembre 1989; Attendu que pour rejeter leur demande, la cour d'appel, après avoir énoncé que le personnel de la CNRO comporte deux catégories de salariés, les uns travaillant par roulement les autres selon un horaire fixe, retient que l'article 5 de l'annexe 2, en faisant référence au tableau de service, ne peut concerner que le personnel travaillant par roulement, à l'instar de l'article 3; que du reste, le droit au repos compensateur nécessite la participation à un travail effectif pendant les jours fériés; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que les articles 3 et 5 ont un domaine distinct, l'un réglementant le repos hebdomadaire, le second les jours fériés et que si l'article 3 ne s'applique qu'aux agents travaillant par roulement, l'article 5 vise tous les agents sans aucune exclusive et alors d'autre part, que la CNRO a reconnu dans ses conclusions que le personnel travaillant en service normal bénéficiait également de repos compensateurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges; Condamne la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-26 | Jurisprudence Berlioz