Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIER N° RG 23/03858 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J3V4
1 copie exécutoire à : Me Patricia CHEVAL
1 expédition à : Me Jean-Christophe PIAUX / la S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE / la S.C.I. L’EDELWEISS / LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 12] / Monsieur [V] [T] / LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 12]
1 copie : dossier
délivrées le : 07 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 07 JUIN 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
ENTRE :
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 8],
immatriculée au R.C.S. de LYON sous le n°954 507 976,
poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice domiciliée ès qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître Patricia CHEVAL Avocat, [Adresse 7] - [Localité 12]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Pierre LOPEZ, avocat plaidant, membre de l’AARPI TELOJURIS, avocats au barreau de TOULON, et Maître Patricia CHEVAL, avocat postulant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CONTRE
S.C.I. L’EDELWEISS
dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 13],
immatriculée au R.C.S. de DRAGUIGNAN sous le n° D 478 170 392,
prise en la personne de sa gérante en exercice demeurant ès qualité audit siège
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Jean-Christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 12]
domicilié au [Adresse 14] - [Localité 12]
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit le 08 juin 2016, volume 2016 V n°1990, suivi d’un bordereau d’infirmation de rejet du 19 juillet 2016, volume 2016 D 9732)
CREANCIER INSCRIT, non comparant
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 11] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 6] [Localité 1],
domicile élu : chez L’étude de la S.A.S. NOT@ZUR, Notaires, [Adresse 3] - [Localité 10]
(Inscriptions d’hypothèques conventionnelles prises à son profit le 14/02/2019, Volume 2019 V n°653 et le 20/06/2019, Volume 2019 V n°2479)
CREANCIER INSCRIT, non comparant
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 12]
domicilié au [Adresse 14] - [Localité 12]
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit le 18 novembre 2022, volume 2022 V n°11226)
CREANCIER INSCRIT, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE poursuit à l’encontre de la S.C.I. L’EDELWEISS la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 13] (VAR), [Adresse 4], sur la parcelle cadastrée Section G n°[Cadastre 5] pour une contenance de 22a 20ca, à savoir une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez de chaussée avec garage, piscine semi-enterrée, chalet en bois, abris et terrain autour en nature de jardin.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer, par acte de la SCP (actuellement SELARL) ACTAZUR, commissaires de justice à [Localité 12], un commandement aux fins de saisie immobilière le 28 février 2023, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN le 17 avril 2023, volume 2023 S numéro 44.
Par jugement du 12 janvier 2024 auquel le présent se réfère, le juge de l’exécution a fixé la vente forcée au vendredi 19 Avril 2024.
A l’audience de ce jour, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente des biens saisis.
Aucun créancier inscrit ne demande la vente.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucun créancier inscrit ne sollicite la vente et son report n’est pas demandé.
Conformément à l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie, l’extinction de la procédure et d’ordonner la radiation du commandement .
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés. Par sa carence, la S.C.I. L’EDELWEISS a contraint la S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE à engager des frais préalables et des frais de procédure qu’il n’est pas légitime de laisser à sa charge. Ces derniers sont d’ores et déjà réglés par la SCI débitrice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate que la S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE ne requiert pas la vente forcée du bien immobilier saisi consistant sur la commune de [Localité 13] (VAR), [Adresse 4], sur la parcelle cadastrée Section G n°[Cadastre 5] pour une contenance de 22a 20ca, en une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez de chaussée avec garage, piscine semi-enterrée, chalet en bois, abris et terrain autour en nature de jardin ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de la S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE par acte de la SCP (actuellement SELARL) ACTAZUR, commissaires de justice à DRAGUIGNAN, le 28 février 2023, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN le 17 avril 2023, volume 2023 S numéro 44 ;
Ordonne sa radiation ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au Tribunal Judiciaire ;
Condamne la S.C.I. L’EDELWEISS aux frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 Juin 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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