Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00156 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWRX
N° minute : 24/00294
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE RU 01/2011
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey BENSOUSSAN avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEURS
Monsieur [V] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [C]
née le 02 Novembre 1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2011
Monsieur [V] [C]
Madame [K] [C]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2011
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 08 juin 2021, la SCI Foncière RU 01/2011 a consenti un bail d'habitation à Monsieur [V] [C] et Madame [K] [C] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 683 euros, provision sur charges comprise.
Par acte du 27 avril 2023, la SCI Foncière RU 01/2011 a fait délivrer à Monsieur [V] [C] et Madame [K] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Monsieur [V] [C] et Madame [K] [C] ont quitté les lieux et l'état des lieux de sortie a été réalisé le 29 novembre 2023.
Par acte délivré par commissaire de justice du 16 avril 2024, la SCI Foncière a fait assigner Monsieur [V] [C] et Madame [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire :
- au paiement de la somme de 8.369,64 euros au titre des loyers, charges impayés et des réparations locatives dues à la sortie des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- au paiement d'une indemnité de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa délivrance à la CCAPEX et de l’assignation.
A l'audience du 20 juin 2024, la SCI Foncière, représentée par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes.
Assignés tous les deux selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (procès verbal de recherches infructueuses), Monsieur [V] [C] et Madame [K] [C] n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'absence des défendeurs
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs ayant été régulièrement convoqués, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande en paiement
En application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 08 juin 2021 et un décompte faisant état à la date du 18 juin 2024 d'une créance locative globale de 8.369,64 euros dont il y a lieu de déduire :
- les primes mensuelles, contribution annuelle et frais de courtage MRH, qui ne peuvent être réclamés par le bailleur, qui n’en est pas le créancier, soit la somme de 203,90 euros (depuis l’origine de la dette),
- la somme de 718 euros imputée sans justificatif au titre des réparations locatives.
En effet, s’il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution des travaux, il lui appartient de fournir les élèments permettant à ce dernier d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
L'état des lieux de sortie laisse certes apparaître certaines dégradations dans le logement, mais certaines peuvent s’expliquer par la vétusté et la bailleresse n’indique nullement quelles dégradations elle a retenu à l’encontre des locataires. Enfin et surtout, elle ne produit aucune pièce justifiant la somme réclamée (718 euros), qui n’est pas plus explicitée et détaillée.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [C] et Madame [K] [C] à payer à la SCI Foncière la somme de 7.447,74 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, dépôt de garantie déduit.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, comme sollicité.
L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Cette condamnation sera solidaire, une clause de solidarité étant prévue expressément dans le contrat de bail.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [V] [C] et Madame [K] [C], succombant, ils devront supporter les dépens in solidum, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 27 avril 2023, de la notification à la CCAPEX et de l'assignation du 16 avril 2024.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI Foncière l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [K] [C] à payer à la SCI Foncière la somme de 7.447,74 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, dépôt de garantie déduit (décompte arreté au 18 juin 2024) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette la demande de la SCI Foncière au titre des réparations locatives dues à la sortie des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [K] [C] à payer à la SCI Foncière la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [K] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 27 avril 2023, de la notification à la CCAPEX et de l'assignation du 16 avril 2024,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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