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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01144

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01144

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 22 OCTOBRE 2024 N°2024/358 Rôle N° RG 23/01144 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU7V CPAM LOIRE-ATLANTIQUE C/ S.A.S. [3] Copie exécutoire délivrée le : 22 octobre 2024 à : - CPAM LOIRE-ATLANTIQUE - Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/531. APPELANTE CPAM LOIRE-ATLANTIQUE, demeurant [Adresse 1] dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEES S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 4 juillet 2018, Mme [V] [F], salariée de la société [3] en qualité de femme de ménage, a été victime d'un accident du travail. Alors qu'elle était en attente dans un poste de sécurité à débattre avec ses collègues, un de ces derniers se serait énervé puis levé, l'aurait agrippée au cou puis jetée dans l'escalier. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (CPAM) au titre de la législation professionnelle. Le 23 juillet 2021, la CPAM a notifié à l'employeur sa décision fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à Mme [V] [F] en raison de séquelles 'au plan psychologique : réviviscences anxieuses, évitement des lieux de l'agression, agoraphobie avec prise très épisodique d'anxiolytiques et au plan somatique : scapulalgie droite occasionnelle chez une ambidextre avec limitation douloureuse de l'antépulsion et abduction de l'épaule droite de 10°.' La date de consolidation de Mme [V] [F] a été fixée au 15 juin 2021. La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 17 février 2022, a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] [F] à 15 %. L'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 22 février 2022. Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société et attribué à Mme [V] [F], suite à son accident du travail du 4 juillet 2018, devait être ramené à 7 % à la date de consolidation du 15 juin 2021. La juridiction a également condamné la CPAM aux dépens. Les premiers juges se sont fondés sur le rapport du docteur [T] et ont retenu que la pathologie de l'intéressée consistait en un syndrome dépressif réactionnel mineur ainsi qu'en des douleurs modérées de l'épaule droite sans traitement ni limitation fonctionnelle. Le 13 janvier 2023, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande l'infirmation du jugement et la fixation à 15% du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F]. Elle sollicite également la condamnation de l'intimée aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le médecin-conseil a relevé des reviviscences anxieuses, un syndrome de stress post-traumatique, une agoraphobie et une dépression. Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 septembre 2014, auxquelles il est expressément référé, la société [4] demande la confirmation du jugement entrepris. Elle relève que la CPAM ne produit aucun élément nouveau à l'appui de son appel alors que le rapport du docteur [S] confirme l'absence de syndrome de stress post-traumatique. MOTIFS Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] [F] dans les rapports caisse / employeur Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. ' Il résulte des articles R.434-31 et R.434-32 du même code que la décision fixant le taux de l'incapacité est prise par la caisse primaire d'assurance maladie. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation du 15 juin 2021 en l'espèce, et les situations postérieures ne peuvent pas être prises en considération. En application du barème indicatif d'invalidité en accident de travail, une névrose post-traumatique donne lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 20 et 40%. Les conclusions motivées du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité de Mme [V] [F] ne sont pas versées aux débats. La cour ne peut donc que se référer aux éléments de la décision fixant le taux d'incapacité de l'intéressée à 20% qui font état de 'au plan psychologique : réviviscences anxieuses, évitement des lieux de l'agression, agoraphobie avec prise très épisodique d'anxiolytiques et au plan somatique : scapulalgie droite occasionnelle chez une ambidextre avec limitation douloureuse de l'antépulsion et abduction de l'épaule droite de 10°.' Ce taux a été ramené à 15% par la commission de recours amiable. Toutefois, cette décision n'étant pas motivée, la cour ne peut pas connaître et exploiter les raisons précises pour lesquelles la commission a pris cette décision. Il ressort, à l'inverse, du rapport de consultation médicale du docteur [T] à destination des premiers juges que Mme [V] [F] continue de souffrir d'un syndrome anxiodépressif mineur nécessitant un traitement par anxiolytique à la demande et sans suivi spécialisé. Le praticien a, à cette occasion, relevé que Mme [V] [F] ne présentait pas de signes d'une névrose caractérisée (hypocondrie, cénesthopathie, obsessionnel, caractérisé) visés par le barème rappelé ci-dessus. Le docteur [T] préconisait de ramener le taux d'incapacité de Mme [V] [F] à 5% au regard du caractère résiduel des réactions anxieuses de la victime. L'analyse du docteur [T] est corroborée par la note médicale du docteur [S] désigné par l'employeur qui souligne que le syndrome de stress post-traumatique retenu par le médecin-conseil de la CPAM n'est pas documenté. Le docteur [S] conforte également l'analyse du docteur [T] quand il relève la notion d'un état anxieux de Mme [V] [F] avec agoraphobie qu'elle arrive à gérer seule, sans tableau clinique de névrose post-traumatique. A l'inverse, la note médico-légale produite par la caisse le 2 mai 2022 n'a pas été actualisée et ne fait que reprendre les éléments visés dans la décision de fixation du taux d'incapacité sans les développer. La CPAM ne produit aucune pièce médicale nouvelle au soutien de son appel qui viendrait critiquer utilement l'analyse des docteurs [T] et [S]. Enfin, les parties d'accordent pour considérer que les douleurs à l'épaule droite dont souffre Mme [V] [F] ne doivent donner lieu à la fixation d'aucun taux d'incapacité permanente partielle au regard de leur caractère résiduel. Il n'est donc pas démontré que Mme [V] [F] souffrirait d'une névrose post-traumatique comme l'estime la CPAM. En conséquence, la cour ne peut qu'approuver la décision des premiers juges. Sur les dépens La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne la CPAM aux dépens. Le greffier La présidente

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