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Tribunal Administratif de Toulouse, 29 octobre 2024. 2406574

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2406574

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, M. E G F et Mme A H B, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D C et I B F, représentés par Me Cazanave, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la précarité et la vulnérabilité de leur situation ; ils sont contraints de vivre dans la rue avec deux enfants mineurs âgés l'un de deux ans, et, l'autre de neuf mois ; ils bénéficient d'un suivi médical ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la dignité humaine et à leur droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Péan, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'État de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'État dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les demandes d'asile de M. G F et Mme B ont été définitivement rejetées le 14 juin 2024, de sorte qu'ils ne bénéficient plus du droit au maintien sur le territoire et n'ont donc plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. 5. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que les requérants n'invoquent aucun argument qui aurait été de nature à faire obstacle au retour de la famille dans leur pays d'origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, ou à tout le moins à faire obstacle à la préparation de ce retour, alors que les intéressés n'établissent ni ne soutiennent davantage ne pas avoir disposé d'un délai raisonnable à compter de la notification de la décision de rejet définitif de leurs demandes d'asile pour organiser leur départ du territoire. Les arguments d'ordre général invoqués par les intéressés tenant au fait qu'ils sont sans solution de relogement, qu'ils se trouvent en situation de précarité et de vulnérabilité et qu'une mise à la rue constitue une menace pour leur intégrité physique, notamment celle de leurs enfants en très bas âge, ne suffisent pas à caractériser une circonstance exceptionnelle au sens du point 3 de la présente ordonnance, en l'absence de risque grave et immédiat pour leur santé et leur sécurité. Si M. G F et Mme B soutiennent qu'ils font l'objet d'un suivi médical, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir ni la réalité de ce suivi, ni qu'ils souffrent de pathologies susceptibles de faire obstacle à la mise en œuvre du départ volontaire de la famille depuis la notification du rejet des demandes d'asile, ni qu'ils seraient, en dépit de la fin de leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, dans l'impossibilité de bénéficier de toute prise en charge médicale adaptée à leur état de santé ou seraient exposés à court terme à un risque grave pour leur santé. Enfin, s'il est établi par le listing d'appels produit que les requérants se sont, sans succès, manifestés à trois reprises auprès du centre d'appel " 115 " depuis la notification de la décision du préfet de l'Aude du 1er octobre 2024, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient saisi celui-ci d'une demande tendant au maintien de la prise en charge de l'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, ils ne justifient pas, par les pièces produites, de l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu'il y aurait urgence à ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. G F et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. G F et Mme B ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. G F et Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G F, à Mme A H B et à Me Cazanave. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et au préfet de l'Aude. Fait à Toulouse, le 29 octobre 2024. La juge des référés, C. PEAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,

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