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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 87-40.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.669

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Tahir, demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée PAULON, dont le siège social est ... à Longwy-Haut (Meurthe et Moselle), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; Mme Béraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 25 février 1986) d'avoir considéré que la rupture de son contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné à payer une certaine somme à son ancien employeur, la société Paulon, alors, selon le pourvoi, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui a considéré que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X... sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que l'employeur avait modifié unilatéralement deux éléments essentiels du contrat, en modifiant le lieu d'affectation de M. X..., tout en supprimant les moyens de transport que la société Paulon lui assurait auparavant, et en diminuant la rémunération de M. X... par la réduction des indemnités de déplacement, a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en énonçant que M. X..., qui s'était vu refuser par les autorités allemandes la poursuite de son activité salariée en Allemagne, où il avait été affecté par la société Paulon, n'avait pas rapporté la preuve que celle-ci, à son retour d'Allemagne, lui avait proposé des conditions de travail, en France, constituant une modification substantielle du contrat liant les parties ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Paulon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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