Texte intégral
ARRET N°231
CL/KP
N° RG 22/01333 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRTN
[H]
C/
[H]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01333 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRTN
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2021 rendu par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le 19 Juin 1969 à CASABLANCA
1 Rue Nicolas Coutour
17000 LA ROCHELLE
Ayant pour avocat plaidant Me Brice DE BEAUMONT de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002192 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Monsieur [F] [H] U.
né le 14 Février 1972 à CASABLANCA
70 rue des Voiliers
17000 LA ROCHELLE
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FAUROT & ENOS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4257 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur [U] [M]
né le 18 Juin 1963 à JARNAC (16)
19 rue des Claires
17440 AYTRE
Ayant pour avocat plaidant Me Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 3 janvier 2020, la société civile immobilière Atlantique Immobilier en la personne de Monsieur [U] [M], a donné en location à Messieurs [F] [H] et [S] [H] un logement meublé sis au n°19 rue des Claires à Aytré moyennant un loyer de 900 euros et un dépôt de garantie de 1200 euros. Ce dépôt de garantie n'a pas été versé.
Le 27 septembre 2020, le bailleur a signifié aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5300 euros.
Le 15 octobre 2020, il a été dressé un constat d'état de lieux de sortie par huissier de justice, en l'absence des locataires.
Le 11 mai 2021, Monsieur [M] a attrait les deux anciens locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [M] a demandé de :
- condamner Messieurs [H] au paiement d'un arriéré de loyer de 5.735,50 euros au 15 octobre 2020 ;
- les condamner au paiement des réparations locatives s'élevant, selon les devis produits, à la somme de 4680 euros ;
- les condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement attraits à l'instance par procès-verbal de recherches infructueuses, Messieurs [H] n'étaient ni présents ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a:
- condamné solidairement Messieurs [F] [H] et [S] [H] à payer à Monsieur [M] la somme de 5735,50 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5300 euros et à compter de l'assignation sur le surplus ;
- condamné solidairement Messieurs [F] [H] et [S] [H] à payer à Monsieur [M] la somme de 4680 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné solidairement Messieurs [F] [H] et [S] [H] à payer à Monsieur [M] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 25 mai 2022, Monsieur [S] [H] a relevé appel de ce jugement, en intimant Messieurs [F] [H] et [U] [M].
Le 8 juillet 2022, Monsieur [M] a constitué avocat, mais n'a pas déposé d'écritures et de pièces.
Le 12 juillet 2022, Monsieur [S] [H] a demandé de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Messieurs [F] et [S] [H] à payer à Monsieur [M] des sommes de 5735,50 euros, au titre de loyers impayés, de 4680 euros au titre de réparations locatives, de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- déclarer Monsieur [M] irrecevable sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, faute pour lui d'avoir qualité et donc intérêt à agir;
A titre subsidiaire sur le fond,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 5735,50 euros au titre des loyers impayés, de celle de 4680 euros au titre de réparations locatives et de celle de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouter Monsieur [U] [M] de toutes ses demandes.
Le 28 septembre 2022, Monsieur [F] [H] a demandé :
- d'infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [M] ;
- déclarer en toute hypothèse mal fondées les demandes de Monsieur [M] ;
- condamner Monsieur [M] à la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 21 février 2023 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il résulte des éléments du dossier, et notamment du contrat de bail, que le bailleur de Messieurs [H] est la société civile immobilière Atlantique Immobilier, représentée par Monsieur [U] [M], tandis que ce dernier a introduit l'instance et formé des demandes en paiement et en indemnité au titre de ce contrat de bail en son nom personnel.
Monsieur [M] ne justifie ainsi d'aucun intérêt légitime ni d'aucune qualité à agir.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [M], et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * * * *
Il y aura lieu de rappeler que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement Messieurs [H] aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [M] une somme au titre des frais irrépétibles de première instance.
Selon l'article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, alinéas 1 et 2,
Les auxiliaires de justice rémunérée selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridique, partielle ou totale, une somme qu'il détermine qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majoré de 50 % au titre des honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération d'équité ne conduira à allouer aux appelants une indemnité à ce titre, et ils en seront déboutés.
Monsieur [M] sera condamné aux entiers dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [U] [M] ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;
Déboute Monsieur [F] [H] et Monsieur [S] [H] de leurs demandes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Condamne Monsieur [U] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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